Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

en la matière ou que les cantons lui en aient délégué la compétence en vertu d'un accord (voir l'art. 105 LE-OFDF, qui correspond à l'art. 97 LD). Il pourra donc procéder à des contrôles sur tout le territoire douanier dans la mesure où il dispose, d'office ou par délégation, de la compétence nécessaire.

Les compétences déléguées dans le cadre d'accords conclus avec les cantons pourront concerner le traitement d'avis de recherche ou des dénonciations de délits mineurs relevant d'une procédure pénale, en particulier dans les domaines de la migration, des stupéfiants, des armes et de la circulation routière.

Al. 3

Les contrôles que l'OFDF effectuera à l'étranger seront fondés sur le droit international (par ex. patrouilles mixtes en coopération avec les États voisins).

Art. 78 Objet du contrôle

L'art. 78 correspondra à la réglementation actuellement prévue par la loi sur les douanes (art. 36, al. 1 à 3, et 100, al. 1, LD).

L'OFDF assurera la sécurité globale à la frontière en faveur de l'économie, de la population et de l'État. Il remplira la fonction de filtre qui en découle en contrôlant non seulement les marchandises et les moyens de transport, mais également les personnes susceptibles de constituer une menace pour l'économie, la population ou l'État. Il s'agira par exemple de personnes souhaitant entrer illégalement sur le territoire douanier suisse ou ayant l'intention d'y commettre un acte criminel. L'art. 78, qui concerne l'objet du contrôle, fera état du mandat confié à l'OFDF dans ce domaine.

Art. 79 Contrôle automatisé

Les contrôles automatisés viseront à décharger les collaborateurs de l'OFDF des tâches administratives afin qu'ils puissent effectuer des contrôles physiques ciblés.

Des contrôles automatisés seront réalisés en priorité dans le cadre de la circulation autorisée des marchandises.

Dans le cadre de la circulation des personnes, des contrôles automatisés pourront par exemple être exécutés au moyen de portillons électroniques dans les aéroports ou d'applications mobiles permettant notamment de contrôler l'identité d'une personne ou de consulter des bases de données nationales ou internationales.

Les contrôles automatisés porteront en particulier sur les points suivants:

– la disponibilité des autorisations ou des habilitations nécessaires et le respect des restrictions quantitatives (contrôle des contingents);

– la réalisation de contrôles en amont (par ex. contrôle vétérinaire de frontière en cas d'importation de produits animaux en provenance d'États tiers);

– la qualité marchande des marchandises (par ex. contrôle du respect des interdictions d'importation ou des exigences de conformité);

– la recherche automatisée de véhicules et la surveillance du trafic (AFV);