Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

cernant la durée de conservation et la suppression des données signalétiques biométriques visées à l'art. 64, al. 3. Il conviendra de modifier cette ordonnance ultérieurement sur la base de la loi sur les profils d'ADN.

Titre 8 Contrôle des marchandises, des personnes et des moyens de transport

Art. 77 Territoire de contrôle et autre droit applicable

Al. 1

L'OFDF contrôlera en principe la circulation des personnes, des marchandises et des moyens de transport à la frontière douanière et dans l'espace frontalier. Le territoire défini correspondra à celui qui est prévu par la LD et dont le bien-fondé a été prouvé. Le contrôle pourra avoir lieu à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit (par ex. à la frontière, dans l'espace frontalier, sur des lignes ferroviaires, sur des voies navigables, dans un aéroport ou un aérodrome ou au domicile de personnes assujetties aux redevances ou à l'obligation de déclarer).

Les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration seront réservées en ce qui concerne les contrôles de personnes. Les dispositions du droit de Schengen relatives à l'abandon du contrôle systématique aux frontières intérieures auront pour conséquence que les contrôles de personnes effectués conformément à la législation douanière aux frontières intérieures et dans l'espace frontalier n'auront pas le même effet que les contrôles systématiques aux frontières fondés sur le code frontières Schengen (règlement [UE] no2016/39966).

Les contrôles de personnes que l'OFDF effectuera sur la base du droit des étrangers ne seront pas réglementés ici. Par souci d'exhaustivité, il conviendra cependant de faire mention des contrôles aux frontières fondés sur le droit des étrangers que l'AFD assure à l'heure actuelle, en vertu d'accords conclus avec différents cantons, à certaines frontières extérieures, notamment dans deux des trois principaux aéroports suisses. Bien qu'ils ne fassent pas partie des tâches originelles de l'OFDF au sens strict, ces contrôles constituent, sur les plans qualitatif et quantitatif, un élément important du paysage sécuritaire actuel qui permet d'assurer la sécurité des frontières extérieures de l'espace Schengen et la sécurité intérieure de la Suisse. Contrairement à d'autres tâches de police que l'OFDF assumera pour certains cantons (voir l'art. 105), ils représentent en outre une tâche hautement spécialisée pour l'exécution de laquelle les cantons concernés ne disposent ou ne reçoivent souvent que des ressources très limitées, tant du point de vue de la quantité que du professionnalisme.

Al. 2

En aval, l'OFDF contrôlera aussi la circulation des personnes, des marchandises et des moyens de transport à l'intérieur du pays, pour autant qu'il soit lui-même compétent

66 Règlement (UE) no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, JO L 77 du 23.3.2016, p. 1