Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

Dans le même temps, les collaborateurs de l'OFDF auront toujours la possibilité d'effectuer un contrôle physique en l'absence de contrôle automatisé préalable. En effet, des contrôles pourront être dictés par leur expérience, par exemple s'ils constatent la présence d'un écart.

Les contrôles décidés sur une base aléatoire porteront parfois également sur des marchandises, des personnes ou des moyens de transport considérés comme non critiques au vu des données disponibles. Ces contrôles par sondages permettront à la fois de détecter des écarts (interception de marchandises illégales ou de personnes en situation illégale, découverte d'erreurs et d'irrégularités) et de les éviter (prévention d'erreurs et d'omissions).

Le contrôle individuel d'une personne sera effectué de façon ciblée dans des cas d'espèce, par exemple en raison d'un signalement émis par la police.

Les compétences cantonales dont l'OFDF devra tenir compte sont de deux ordres: le contrôle des personnes, fondé sur le droit des étrangers, dans l'espace frontalier, que la Confédération doit assurer en accord avec les cantons frontaliers (voir l'art. 9, al. 2, LEI) et les contrôles en aval visant à déceler les infractions commises dans le domaine de la circulation routière (voir les art. 3 ss de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière [OCCR]67).

Les cantons pourront cependant déléguer leurs compétences (contrôle, poursuite pénale) à la Confédération en vertu d'un accord (voir l'art. 105 LE-OFDF, qui correspond à l'art. 97 LD). L'OFDF sera ainsi également responsable des contrôles que les cantons lui confient. Il établira les rapports relatifs aux résultats de ces contrôles dans son système. En fonction de ces résultats, il effectuera une dénonciation auprès de l'autorité compétente.

Les contrôles visés à l'al. 1 pourront être exécutés de manière ciblée et efficace grâce à une infrastructure informatique moderne qui permettra d'accroître la disponibilité des informations et la qualité des données. Les ressources humaines ainsi libérées pourront par conséquent être affectées à des activités autres que des tâches administratives. Elles pourront notamment être mobilisées pour adapter le nombre de contrôles à la hausse du trafic transfrontalier. L'OFDF sera ainsi en mesure de réagir efficacement aux situations exceptionnelles en matière de circulation des personnes ou de migration et bénéficiera d'une marge de manœuvre optimale pour relever avec rapidité et compétence tous les défis à venir dans le domaine des contrôles.

Le postulat Romano 19.3290 du 21 mars 2019, intitulé «Scénarios de contrôle des frontières nationales et de modifications législatives éventuellement nécessaires. Rapport», charge le Conseil fédéral de présenter un rapport sur les projets en cours et les scénarios à moyen terme concernant le contrôle des frontières nationales. Le Conseil fédéral propose de rejeter ce postulat au motif que la deuxième stratégie nationale de gestion intégrée des frontières (qui succède à celle de 2012 et qui sera valable jusqu'en 2027) et le message relatif à la révision du droit douanier satisfont à la demande de l'auteur du postulat. Tel sera également le cas de la révision de la loi sur les douanes dont il est question ici. Il ne sera donc pas nécessaire d'établir un rapport supplémentaire sur l'activité de contrôle de l'OFDF.

67 RS 741.013