Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
Art. 83 Frais et indemnités lors des contrôles de marchandises
Al. 1
Les contrôles effectués correctement, avec tout le soin requis et limités au strict nécessaire n'entraîneront aucune obligation d'indemnisation pour la Confédération. Cela correspond au principe qu'ont confirmé le Conseil national et le Conseil des États en adoptant, respectivement le 22 septembre 2016 et le 28 février 2017 et après modification, la motion Ettlin 15.4153 du 17 décembre 2015, intitulée «Clients injustement pénalisés par le régime douanier». En vertu de celle-ci, les frais engendrés par la vérification (ici, le contrôle) sont à la charge de la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
Al. 2
La motion modifiée prévoit la possibilité, pour la personne assujettie à l'obligation de déclarer, d'intégrer ces frais aux frais généraux de dédouanement plutôt que de les facturer séparément au client. Selon les Chambres fédérales, le coût de ces contrôles doit être intégré aux frais généraux de transport et de dédouanement et répercuté sur l'ensemble des clients, et donc devenir un paramètre du calcul global. On entend ici par personne assujettie à l'obligation de déclarer le transitaire qui est défini en tant que responsable des données dans la LE-OFDF (art. 7, let. f). Les Chambres fédérales veulent ainsi permettre à la Poste de modifier le système en vigueur, selon lequel le coût de chaque contrôle est répercuté sur le client concerné. En effet, cette pratique est ressentie comme injuste, surtout dans le cas des petits envois.
Art. 84 Obligation de coopérer lors des contrôles
Outre l'obligation de coopérer à la procédure en vertu de l'art. 55, il sera prévu une obligation de coopérer lors des contrôles.
Les personnes concernées par un contrôle seront tenues de coopérer selon les instructions de l'OFDF, ce qui est indispensable pour que le contrôle soit à la fois efficace et efficient. L'obligation de coopérer doit être entendue au sens large. Elle impliquera notamment de fournir toutes les informations requises sur sa propre personne, sur les marchandises et sur les moyens de transport, d'ouvrir les contenants, les marchandises et les moyens de transport en assurant à ses propres frais et risques le déchargement des marchandises et des bagages désignés, leur transport au lieu du contrôle, leur déballage et leur pesage, et de prendre, sur ordre de l'OFDF, toutes les mesures nécessaires au contrôle (pour les dispositions actuellement en vigueur en la matière, voir les art. 36 LD et 91 OD). À l'issue du contrôle, les personnes concernées devront, le cas échéant, remballer et refermer les contenants, les marchandises et les moyens de transport et procéder à leur enlèvement. Elles devront en outre, sur demande, transmettre des données, présenter des écritures commerciales, des justificatifs et d'autres attestations ainsi que des documents concernant les transactions commerciales. L'obligation de coopérer supposera aussi de permettre l'accès à des locaux, des installations, des marchandises, des moyens de transport, des documents, des appareils, des données et des systèmes. Mais elle concernera uniquement le contrôle et n'affectera en rien les droits d'un prévenu dans une procédure pénale.