Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
Les conditions pour qu'une personne puisse être amenée dans un autre lieu adapté au contrôle seront remplies lorsque les vérifications sur place selon l'al. 1 ne pourront pas être effectuées avec certitude, que ces vérifications ne pourront être effectuées qu'au prix de difficultés notables ou que des doutes existeront au sujet de l'exactitude des informations fournies ou de l'authenticité des pièces d'identité et des autorisations présentées.
Art. 89 Palpation, fouille corporelle et examen médical
Quant au fond, la disposition proposée correspond dans une large mesure à l'art. 102 LD. Pour des raisons de systématique, la possibilité de procéder à une palpation sera également réglementée ici. Dans le cadre du contrôle et dans le respect du principe de proportionnalité, une personne fera en effet généralement l'objet d'une palpation avant d'être soumise à une fouille corporelle, voire à un examen médical. Cette atteinte à trois niveaux à l'intégrité de la personne contrôlée sera régie par un seul article, étant donné que les conditions de base seront les mêmes pour les trois interventions.
Al. 1
La disposition de l'al. 1, let. a, sera reprise de l'art. 36 LD pour des raisons de systématique. Une personne pourra faire l'objet d'une palpation ou être soumise à une fouille corporelle ou à un examen médical si elle est soupçonnée de porter sur elle des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle (let. a), si elle est soupçonnée d'être dangereuse ou de transporter avec elle des objets devant être mis en sûreté (let. b) ou si elle doit être placée en garde à vue ou arrêtée provisoirement (let. c).
La notion de garde à vue, qui remplacera celle d'arrestation provisoire à l'art. 105, al. 2, LD, est commentée à l'art. 92 LE-OFDF.
Al. 2
La palpation visera à assurer la sécurité tant de la personne concernée que des collaborateurs de l'OFDF qui amèneront cette dernière dans un autre lieu adapté au contrôle.
Al. 3
La disposition proposée ne conférera aucune compétence nouvelle par rapport au droit en vigueur. Aujourd'hui comme demain, la fouille corporelle ne pourra en principe être pratiquée que par une personne du même sexe.
Al. 4
L'examen médical ne devra pas nécessairement être pratiqué par un médecin, mais pourra également être effectué par un autre professionnel de la santé. Cela correspondra aux dispositions du CPP (art. 252) ainsi qu'à une pratique déjà bien établie. Les professionnels de la santé pourront définir le genre d'examen médical à pratiquer. Autrement dit, ce sont eux qui décideront des mesures à prendre pour procéder à l'examen médical si une personne est soupçonnée, par exemple, de dissimuler dans son corps