Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

considérable de stupéfiants illégaux destinés à être introduits en contrebande en Suisse est saisie dans le cadre d'un contrôle douanier. L'organisation criminelle a équipé ce poids lourd d'un émetteur GPS afin de pouvoir suivre sa livraison. Pour neutraliser le système de localisation et, partant, empêcher que cette organisation ne détecte le poids lourd, il est pertinent d'utiliser pour une durée limitée un brouilleur de fréquence à faible puissance.

Compte tenu des évolutions technologiques et numériques dont bénéficient les criminels dans le trafic transfrontalier, il est opportun de donner à l'OFDF des possibilités équivalentes et appropriées afin qu'il puisse lutter à armes égales. L'utilisation d'installations perturbatrices nécessite cependant une autorisation et est soumise à des conditions strictes. Les autorités autorisées à exploiter de telles installations sont mentionnées à l'art. 34, al. 1ter, LTC. Cet article sera modifié de telle sorte que l'OFDF puisse également, à des fins de garantie de la sécurité publique dans le tranfic transfrontalier, exploiter une installation de télécommunication perturbatrice aux conditions fixées par le Conseil fédéral. La modification correspondante figurera à l'annexe 1.

Al. 2

L'OFDF sera également compétent pour désigner les collaborateurs internes qui seront autorisés à faire usage de mesures de contrainte et de mesures douanières. Ce n'est qu'ainsi qu'il disposera de la souplesse nécessaire pour affecter son personnel dûment formé à cet effet.

Art. 88 Appréhension et interrogatoire

Les premières mesures et vérifications des collaborateurs de l'OFDF se fonderont sur un soupçon encore imprécis, sur les recommandations de centres de situation ou sur l'expérience.

Al. 1

Quant au fond, la disposition proposée correspond dans une large mesure à l'art. 101 LD. Elle inclut la possibilité de procéder à un interrogatoire. Les collaborateurs de l'OFDF devront en effet pouvoir, en indiquant leur motif, interroger des personnes même en dehors d'une procédure pénale. Dès qu'ils soupçonneront une infraction, ils poursuivront l'enquête en se fondant sur les prescriptions de procédure pénale applicables de la DPA, si la compétence en la matière relève de l'OFDF, ou du Code de procédure pénale (CPP)70 si la compètence en la matière relève des cantons. Les collaborateurs de l'OFDF pourront toutefois également mener des interrogatoires en vertu du CPP si cette compétence a été déléguée à l'OFDF au moyen d'un accord avec un canton en vertu de l'art. 105 LE-OFDF.

Al. 2

Seront énumérées ici les conditions devant être remplies pour qu'une personne puisse être amenée dans un autre lieu adapté au contrôle.

70 RS 312.0