Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

moins, l'identité de cette personne sera également établie sur la base de données signalétiques biométriques ou un frottis de la muqueuse jugale sera effectué en vue de l'établissement éventuel d'un profil d'ADN.

Les art. 101 et 103 LD, en relation avec l'art. 226 OD, constituent les bases légales actuelles du traitement de données signalétiques biométriques et de l'établissement de profils d'ADN. La réglementation au niveau de l'ordonnance n'est plus d'actualité. Il est par conséquent nécessaire d'introduire dans la LE-OFDF une norme pour le traitement de données signalétiques biométriques et l'établissement de profils d'ADN.

En s'appuyant sur le projet de modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 (P-CPP)71, il s'agit également d'inscrire dans la loi les conditions auxquelles l'OFDF pourra établir des profils d'ADN. L'objectif visé tant par le traitement de données signalétiques que par l'établissement de profils d'ADN sera la lutte contre la criminalité transfrontalière.

Le P-CPP propose une nouvelle réglementation (en s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral) selon laquelle le profil d'ADN d'une personne pourra être établi «si des indices concrets laissent présumer [qu'elle] pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits» (art. 255, al. 1bis, P-CPP). L'art. 257 P-CPP prévoit les même conditions («... si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits») en cas d'éventuels délits futurs. Il exige pour ce faire qu'il y ait des soupçons qu'une infraction a été commise, sans que l'on sache qui en est l'auteur. Il doit y avoir des éléments liés à l'affaire susceptibles de fonder la présomption selon laquelle la personne contrôlée pourrait avoir commis d'autres infractions. On serait par exemple en présence de tels indices si une personne étrangère non titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse était contrôlée dans l'espace frontalier en possession d'outils professionnels de cambrioleur, si les clarifications effectuées auprès des autorités policières dans l'État voisin révélaient que cette personne faisait l'objet là-bas d'un signalement pour cambriolage et si les déclarations de cette personne quant au motif de son séjour en Suisse n'étaient pas crédibles. En revanche, on ne serait pas en présence de tels indices si cette personne était seulement d'une nationalité spécifique.

Dans le CPP, c'est le ministère public compétent qui peut ordonner l'établissement d'un profil d'ADN. La LE-OFDF prévoit quant à elle que l'établissement d'un profil d'ADN pourra être ordonné par des collaborateurs de l'OFDF spécialement formés. Il s'agira en principe de juristes actifs dans le domaine de la poursuite pénale tels que des directeurs de procédure en matière d'affaires pénales. De manière analogue à la procédure pénale, les profils devront être établis au cas par cas sur la base d'une demande écrite motivée.

Les modifications devant être effecutées dans la loi sur les profils d'ADN (art. 6a, 7, 11 et 16) figureront à l'annexe 1.

71 FF 2019 6437