Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

Art. 91 Usage de liens

Al. 1

L'expérience acquise justifie le fait de réglementer, au niveau de la loi, l'usage de liens ainsi que d'autres moyens d'auto-défense et de contrainte. L'usage de liens supposera qu'il y ait de sérieuses raisons de soupçonner qu'une personne va mettre en danger des personnes ou des objets, opposer une résistance aux ordres, blesser des animaux, endommager des objets ou en empêcher la mise en sûreté (let. a), prendre la fuite, libérer d'autres personnes ou se libérer elle-même (let. b), se tuer ou se blesser (let. c).

Al. 2

Pour des raisons de sécurité, l'usage de liens devra en principe être autorisé lors de transports tant collectifs qu'individuels. Cet ajout est nécessaire en raison de la fréquence des transports de personnes à bord de véhicules de service dépourvus de dispositif pour la sécurité des passagers. L'usage de liens servira donc à protéger aussi bien les personnes transportées que les collaborateurs de l'OFDF.

Art. 92 Garde à vue

La disposition proposée correspond dans une large mesure à l'art. 105 LD.

La mise en garde à vue d'une personne est une mesure que les collaborateurs de l'OFDF pourront prendre uniquement s'il y a péril en la demeure ou si la personne oppose une résistance. Afin d'éviter toute confusion entre compétences de police de sécurité et compétences relevant de la procédure pénale, le terme «arrestation provisoire», qui figure dans la loi en vigueur, sera remplacé par «garde à vue», ce qui créera une distinction nette par rapport à l'arrestation provisoire prévue par la DPA et le CPP.

La garde à vue sera le pendant de la garde à vue ou de la détention sur ordre de police des législations policières cantonales. Il ne faut pas la confondre avec l'arrestation provisoire dans le cadre d'une enquête pénale (voir art. 51, al. 1 et 2, DPA et art. 217 CPP). La conduite au poste de douane sera supprimée car cette mesure découlera des compétences générales.

Al. 1 et 2

La possibilité pour l'OFDF de placer une personne en garde à vue pendant 24 heures au plus sera inscrite dans la loi. Ce délai correspond à la jurisprudence relative à la garde à vue ou à la détention sur ordre de police. Passé ce délai ou si la garde à vue n'est plus motivée (péril en la demeure ou résistance), la personne devra soit être libérée, soit, s'il existe des motifs d'arrestation provisoire ou de détention préventive, être conduite à l'autorité compétente ou au ministère public.

Al. 3

L'obligation pour l'OFDF d'aviser immédiatement la personne ou l'organe auxquels l'autorité parentale, la garde, la tutelle ou la curatelle aura été confiée si la personne est mineure ou sous curatelle de portée générale sera inscrite dans la loi.