Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

Art. 93 Fouille d'objets

Al. 1

L'article proposé définit à quelles les conditions l'OFDF pourra ouvrir et fouiller des véhicules, des contenants et d'autres objets, même s'ils ne peuvent pas être rattachés à une personne contrôlée ou assujettie à l'obligation de déclarer.

Al. 2

L'al. 2 étendra la compétence de l'OFDF en lui permettant d'examiner également des appareils électroniques s'il soupçonne qu'ils contiennent des informations pertinentes pour le contrôle. L'assentiment de la personne transportant l'appareil électronique sera nécessaire à cet effet.

La disposition proposée est rendue nécessaire par la rapide progession du numérique. En effet, un nombre croissant de dossiers et de documents sont conservés sous forme électronique, sans version papier. On peut ainsi envisager un justificatif d'achat pour des marchandises acquises à l'étranger enregistré uniquement sur un téléphone portable ou des données GPS servant à reconstituer l'itinéraire d'un véhicule à la place d'une carte routière. En principe, l'examen d’appareils électroniques ne sera possible qu'avec l'assentiment de la personne concernée, qui déverouillera par exemple l'appareil au moyen d'un code PIN.

Art. 94 Perquisition sur des biens-fonds et dans des constructions situées sur

ces biens-fonds

Quant au fond, l'article proposé correspond à l'art. 107 LD. La précision «dans l'espace frontalier» est supprimée car l'espace géographique dans lequel les contrôles seront effectués est défini à l'art. 77 LE-OFDF (territoire de contrôle).

Art. 95 Mise en sûreté provisoire, restitution, destruction et confiscation

autonome

L'article proposé correspond à l'art. 104 LD. L'al. 1 précise que pourront être mis en sûreté, outre des objets et des valeurs patrimoniales, des marchandises et des moyens de transport.

En particulier dans le cadre de l'exécution d'actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal, des marchandises seront souvent mises en sûreté jusqu'à ce que l'autorité compétente ait décidé des mesures à prendre. Les valeurs patrimoniales à mettre en sûreté comprendront par exemple des billets de banque contaminés par des stupéfiants, tandis que les moyens de transport à mettre en sûreté seront notamment des véhicules munis de cachettes de contrebande.

L'al. 3 règle la procédure applicable aux objets, marchandises, valeurs patrimoniales, et moyens de transport n'ayant pas été séquestrés.

L'al. 4 définit les conditions auxquelles l'OFDF pourra détruire les objets, valeurs patrimoniales, marchandises et moyens de transport mis en sûreté.