Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
Fondée sur la jurisprudence actuelle72, l'incise de l'al. 5 «pour autant que l'autorité compétente renonce à prendre en charge les biens mis en sûreté» permet de spécifier que l'OFDF sera habilité à confisquer des objets et des valeurs patrimoniales de manière autonome, même s'il n'a aucune compétence pénale en la matière. Cette précision est nécessaire pour lever toute incertitude liée à l'énoncé de l'al. 3 qui, à lui seul, dispose que le bien devra être restitué. L'ajout de l'incise dans l'al. 5 permet d'éviter toute opacité ou contradiction à l'intérieur de l'article.
Art. 96 Destruction simplifiée de petits envois
Pour que l'OFDF puisse maîtriser les opérations de masse, en particulier l'importation de marchandises illégales dans les petits envois du commerce en ligne, il est indispensable d'adopter une disposition relative à la destruction simplifiée de ces envois (al. 1).
La disposition proposée s'inspire du règlement (UE) no608/201373, qui prévoit une procédure de destruction simplifiée pour les marchandises qui contreviennent aux droits de propriété intellectuelle. En Suisse, le besoin d'une réglementation de ce type se fait également sentir dans d'autres domaines juridiques (par ex. les médicaments [voir motion Bühler 18.3315 du16 mars 2018 «Commerce international en ligne. Efficacité des procédures de contrôle de l'Administration fédérale des douanes]).
La destruction simplifiée visée à l'al. 1 ne s'appliquera pas si l'acte législatif concerné ne relevant pas du droit fiscal ne prévoit pas cette mesure ou s'il contient des dispositions spéciales en la matière (al. 3). C'est le cas notamment du droit de la propriété intellectuelle. Dans ce droit, il y a coexistence d'ayants droit et de titulaires de droits (détenteurs des droits de propriété intellectuelle), ces derniers pouvant bénéficier de prestations d'assistance contre paiement d'un émolument. Cette situation particulière justifie une réglementation spéciale de la destruction simplifiée dans le droit de la propriété intellectuelle. La procédure de consultation relative à la modification correspondante du droit concerné (sous la conduite de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle) a été ouverte le 15 janvier 2020. Le Conseil fédéral définira la notion de «petit envoi» et déterminera la quantité ou valeur considérée comme suffisamment faible pour qu'une audition de l'ayant droit soit superflue (al. 4 en lien avec l'al. 2).
Le Conseil fédéral réglementera en outre la procédure de destruction simplifiée (al. 4), qui se déroulera en gros de la façon suivante:
– lorsqu'il constatera un petit envoi illicite, l'OFDF en informera l'ayant droit et retiendra la marchandise;
– il communiquera à l'ayant droit, dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la rétention de la marchandise, que celle-ci sera détruite, à moins que l'ayant droit ne s'y oppose expressément dans les dix jours ouvrables à compter de la communication;
72 Voir ATAF A-4351/2016 du 26 janvier 2017, consid. 6.4, p. 9 avec d'autres renvois et ATAF 1C 332/2018 du 22 août 2018, consid. 2.3
73 Règlement (UE) no608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, JO L 181 du 29.6.2013, p. 15