Rapport OLEI

Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 4 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de

l’ordonnance sur les lignes électriques

(OLEI; RS 734.31)

1. Présentation du projet

Dans le cadre de la stratégie Réseaux électriques, la loi du 24 juin 1902 sur les installations

électriques (LIE; RS 734.0) a été complétée par un nouvel art. 15c. Celui-ci prévoit qu’une ligne électrique doit être réalisée sous forme de ligne souterraine dans la mesure où, entre autres, la différence entre les coûts totaux avec la ligne souterraine et les coûts totaux pour la réalisation d’une ligne aérienne ne dépasse pas un facteur donné (facteur de surcoût). L’al. 3, let. a, de ce même article autorise le Conseil fédéral à prévoir la possibilité d’un enfouissement partiel ou complet de la ligne même si le facteur de surcoût est dépassé, lorsqu’un tiers prend en charge le montant dépassant le facteur de surcoût fixé. Le Conseil fédéral a fait usage de cette faculté en édictant le nouvel art. 11e de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI ; RS 734.31).

Au cours des discussions menées entre l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) et la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) sur la mise en œuvre concrète des prescriptions régissant le facteur de surcoût, les trois autorités ont constaté que les commentaires de la dernière révision en date de l’OLEI partaient de prémisses erronées. On y estime que l’art. 15c LIE ne définit la conséquence juridique (câblage) que pour le cas de figure où le facteur de surcoût n’est pas dépassé. On en conclut que les prescriptions sur le facteur de surcoût ne sont examinées lors de la procédure d’approbation des plans que si le responsable du projet dépose une demande pour une ligne aérienne. Pour les lignes enfouies, la vérification pourrait être réalisée par l’ElCom dans le cadre du contrôle des tarifs. Un responsable de projet pourrait donc opter pour une solution avec enfouissement même si le facteur de surcoût est dépassé et sans qu’il doive

démontrer dans la procédure d’approbation des plans qu’un tiers en supportera les coûts

supplémentaires. Toutefois, c’est lui qui supporte le risque que l’ElCom, lors du contrôle ultérieur des coûts, considère comme non imputables les coûts dépassant le facteur de surcoût qui ne sont, dans les faits, pas pris en charge par un tiers.

Or, on ne peut s’appuyer sur ce raisonnement. En effet, c’est la conclusion inverse qu’il faut tirer de l’art. 15c, al. 3, let. a, LIE, à savoir qu’un projet doit en principe être réalisé en tant que ligne aérienne si le facteur de surcoût est dépassé. L’adaptation proposée de l’art. 11b, al. 1, OLEI, vise à apporter davantage de transparence sur ce point.

En outre, la modification de l’art. 11e OLEI permet de clarifier le fait que la preuve prévue à l’art.15c, al. 3, let. a, LIE, concernant la prise en charge par un tiers du montant dépassant le facteur de surcoût fixé, doit être apportée lors de la procédure d’approbation des plans lorsqu’une ligne câblée doit exceptionnellement être réalisée malgré le dépassement du facteur de surcoût. En effet, le facteur de surcoût en tant que règle applicable aux constructions doit être examiné dans le cadre de la

procédure d’approbation des plans et non lors du contrôle des tarifs.

2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

Le projet entend permettre la mise en œuvre correcte de la LIE et n’entraîne au surplus aucune conséquence nouvelle. Le contrôle de la prise en charge des coûts dépassant le facteur de surcoût par un tiers peut être effectué à moindres frais dans le cadre de la procédure d’approbation des plans.