Rapport explicatif
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages
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Let. c : En vertu de l’art. 24, al. 1, let. c, LBI, il est nécessaire qu’une forme d’exécution de l’invention, définie par la revendication limitée, soit contenue aussi bien dans la demande initiale que dans le fascicule du brevet publié. Cette règle date d'une époque où les demandes de brevet n’étaient pas publiées. Le but était de garantir la sécurité juridique°: les formes d’exécution prévues plus tard dans le fascicule ne devaient pas s’écarter de celles qui étaient exposées initialement dans la demande qui n’avait pas été publiée. Il fallait éviter que des tiers ne soient surpris, à la suite d'une renonciation partielle, par une forme d’exécution qui était contenue uniquement dans la demande de brevet initiale (qu’ils ne pouvaient pas consulter). Depuis 2008, toutes les demandes de brevet sont publiées. Souvent, le fascicule du brevet publié contient la même description et les mêmes dessins que la demande déposée initialement.
Les règles de la CBE relatives à la limitation (art. 105bis et 123 CBE) vont moins loin que l'art. 24, al. 1, let. c, LBI, puisqu’elles ne requièrent pas que la forme d’exécution soit prévue dans la demande initiale, mais seulement dans le fascicule du brevet publié. Dans une volonté d’harmonisation avec la CBE, cette particularité suisse est désormais supprimée. Les conditions régissant la limitation d'un brevet suisse en raison d'une renonciation partielle ne doivent plus différer de celles régissant la limitation d'un EP. Plus de 90 % des brevets valables en Suisse sont des EP délivrés selon les règles de la CBE, et la sécurité juridique des titulaires de brevets n'en est pas compromise. Elle s'en trouvera même renforcée grâce à l’harmonisation entre la LBI et la CBE. Il n’existe par conséquent aucune raison valable de soumettre une renonciation partielle selon le droit suisse à des conditions différentes de celles appliquées à la limitation selon la CBE.
À l'art. 24, al. 1, let. c, AP-LBI, lescritères d'admissibilité d'une modification du brevet dans le cadre des procédures d’examen, d’opposition et en nullité sont adaptés. La formulation est reprise de l’art. 81 OBI, qui régit les modifications du brevet dans la procédure d’opposition; la teneur de cette disposition est inscrite à l’art. 59d AP-LBI. La formulation correspond à celle de l’art. 26, al. 1, let. d, AP-LBI, qui prévoit une nouvelle cause de nullité. Dans le cadre d'une renonciation partielle, l’objet du brevet modifié ne peut donc pas s’étendre au-delà du contenu de la demande du brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt et l’étendue de la protection conférée par le brevet ne peut pas être élargie.
Art. 25 Abrogé
Chaque revendication indépendante ne peut définir qu’une seule invention, et les formes spéciales d’exécution de l’invention peuvent faire l’objet de revendications dépendantes (art. 52 et 55 LBI). Un brevet peut contenir seulement une invention ou une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général (art. 52, al. 2, LBI). Important, ce principe d’unité du brevet était déjà inscrit dans la loi fédérale du 29 juin 1888 sur les brevets d’invention. Il se trouve aussi dans la législation de nombreux pays et dans la CBE53. Lors des révisions législatives successives, il a été étendu aux procédures en aval de la délivrance : aujourd’hui, l’unité des revendications doit être garantie aussi après une renonciation partielle (art. 25 LBI) ou une action en nullité partielle (art. 27, al. 2, LBI) faute de quoi elles doivent être biffées, et le titulaire du brevet peut constituer de nouveaux
53 P. ex. en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.