Rapport explicatif

Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages

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brevets pour ces revendications. Il est également possible de constituer de nouveaux brevets après une cession partielle (art. 30, al. 2, LBI).

L’exigence d’unité du brevet découle principalement d’une prescription d’ordre54. En imposant que chaque demande ne puisse contenir qu’une seule invention ou qu’un seul concept inventif, on cherchait à faire en sorte que l’IPI puisse encaisser suffisamment de taxes pour examiner les demandes. Cette exigence simplifie en outre la classification des brevets et les recherches subséquentes. Elle accroît la sécurité juridique pour toutes les parties désireuses d’établir, au prix d’un effort raisonnable, le contenu d’un brevet et les droits d’interdiction de son titulaire.

Alors que le principe d’unité est loin de faire l’unanimité pour les demandes, il a perdu en importance pour les procédures en aval de la délivrance. Ces dernières années, les cas dans lesquels de nouveaux brevets ont été constitués a posteriori suite à une renonciation, à une nullité ou à une cession partielle se comptent sur les doigts d’une main. L’importance de l'art. 25 LBI, qui permet la constitution de nouveaux brevets en l’absence d’unité, est dès lors minime dans la pratique. Pour les EP, qui représentent environ 95 % des brevets produisant effet en Suisse, l’unité des revendications subsistantes n’est pas une nécessité, ce qui diminue encore l’effet de l'art. 25 LBI.

Cette disposition ne remplit plus sa finalité primaire, à savoir garantir suffisamment de recettes à l’autorité d’examen. En effet, le traitement de ces cas isolés et la constitution de nouveaux brevets en aval génère généralement des coûts supérieurs aux recettes supplémentaires encaissées. Pour le demandeur aussi, cet article est essentiellement synonyme d’un surcroît de frais. C’est pourquoi il est proposé d’abroger l’art. 25 LBI et donc l’exigence d’unité dans le cas d’une renonciation partielle. À l'avenir, si une renonciation partielle conduit à un défaut d’unité des revendications (p. ex parce que la revendication principale tombe à la suite d’une renonciation partielle de telle sorte qu’il ne subsiste, dans le brevet, plus que les formes alternatives d'exécution non compatibles), ces dernières peuvent subsister, ce qui rend inutile la constitution de nouveaux brevets. Cette nouveauté est susceptible de faire faire d’importantes économies aux demandeurs, ce qui accroît l'attrait du système des brevets pour eux, comme le demande la motion. Quant à l’IPI, en tant qu’autorité d’examen, il n’a plus besoin de prévoir, pour un nombre très limité de cas, des processus particuliers pour la constitution ultérieure de nouveaux brevets, ce qui simplifie la délivrance et l'administration des titres.

Pour les tiers aussi, l’abrogation de cette disposition n’apporte pas d’inconvénients notables. Les brevets dont on parle ici remplissaient la condition d’unité parce qu’ils satisfaisaient aux art. 52 et 55 LBI. Même lorsqu’il y a absence d’unité, les revendications restantes présentent en général un lien thématique étroit. Une classification suffisamment précise demeure donc possible. Les outils de recherche utilisés habituellement permettent aujourd’hui déjà d’identifier facilement des documents brevets européens ne répondant plus à l’exigence d’unité. Sur le plan de la sécurité juridique aussi, il semble donc admissible que de rares brevets suisses ne répondent plus à l’exigence d’unité après une renonciation partielle. Les avantages apportés par l’abrogation de l'art. 25 l’emportent largement sur les inconvénients.

54 Cf. Blum/Pedrazzini, PatG Komm., tome III, 2e édition, Art. 52 N 2, 215 avec d'autres références; SHK PatG, Art. 52 N 3 ss; für Deutschland Busse/Keukenschrijver, § 34 N

116 avec d'autres références; OEB G1/91, consid. 4.