Rapport explicatif

Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif

priorité sont déposées pour la même invention, l’interdiction de cumuler la protection s’applique grâce au renvoi inscrit à l’art. 102 AP-LBI. Mais qu’en est-il si un brevet et un modèle d’utilité sont déposés en parallèle pour une même invention°?

L’un des principaux avantages du modèle d’utilité est de permettre au demandeur de défendre son invention avant la clôture de la procédure d’examen du brevet. En effet, un modèle d'utilité sera vraisemblablement délivré en quelques semaines, alors que l'examen d'une demande de brevet s'étend généralement sur plusieurs années. Il est donc nécessaire que la demande de brevet déposée et le modèle d’utilité enregistré puissent coexister. En soi, cette phase ne pose pas problème sous l’angle de l’interdiction du cumul de la protection : le brevet n’étant pas encore délivré, seul existe la protection conférée par le modèle d’utilité.

En revanche, lorsque le brevet originel est finalement enregistré, la situation est plus délicate. Une interprétation littérale de la LBI laisserait supposer que seule la protection de la même invention par plusieurs brevets est exclue et non pas celle conférée par d’autres titres de protection. La faiblesse de cette interprétation étroite réside dans le fait que le brevet et le modèle d'utilité protègent le même objet, à savoir des inventions52, même si les conditions et les effets sont différents. Cet argument plaiderait en faveur de l’interdiction de la double protection.

Si le modèle d’utilité devenait automatiquement nul au moment de la délivrance du brevet, cela créerait une insécurité en ce qui concerne le sort des procédures administratives et judiciaires engagées durant la procédure d’examen du brevet sur la base du modèle d’utilité. Afin d’éviter ce genre d’écueil, il semble plus opportun de prévoir expressément la possibilité d’un cumul de la protection (art. 20a, al. 2, AP-LBI). Il semble justifié de lever l’interdiction de la double protection découlant d’un brevet et d’un modèle d’utilité pour deux raisons. D’une part, la durée maximale de protection d’un modèle d'utilité est deux fois moins longue que celle conférée par un brevet parallèle identique. La double protection est donc limitée dans le temps, notamment parce que les deux titres de protection ne commenceront quasiment jamais à courir en même temps compte tenu de la longueur de la procédure d’examen du brevet. Dans la pratique, ils ne coexisteraient tout au plus que quelques années. D’autre part, il est peu probable que le titulaire continue de payer les annuités du modèle d’utilité - devenu inutile - (notamment au-delà des procédures judiciaires engagées durant la procédure d’examen) une fois qu'il a obtenu le brevet. La coexistence de deux titres de protection portant sur la même invention serait par conséquent souvent de courte durée.

Art. 24, al. 1, let. a à c

À l'art. 24, al. 1, let. a et b, de la version française, il est procédé à des corrections de la ponctuation. Il en va de même dans les dispositions suivantes de la LBI :, et art. 59, al. 3, let. b.

52 La situation considérée diffère ainsi de celle pour laquelle un même objet physique réunit divers objets de protection, autrement dit divers aspects de celui-ci peuvent être protégés par plusieurs titres de protection. Il suffit de songer p. ex. à la chaise Panton dont la forme tridimensionnelle a été considérée par le Tribunal fédéral comme étant pourvue de caractère distinctif et par conséquent admise à la protection sous l'angle du droit des marques (ATF 134 III 547, consid. 2.3.5, p. 553). Parallèlement, sa forme esthétique est susceptible d’être protégée par un design et, en tant qu’œuvre artistique, la chaise peut aussi bénéficier de la protection par le droit d’auteur.