Rapport explicatif
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages
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Les normes générales de renvoi contenues dans les art. 102 et 140m permettent ensuite d’indiquer que les dispositions applicables aux brevets le sont par analogie aux modèles d’utilité et aux CCP. Les désignations des subdivisons des titres (en particulier les titres 5 à 7) sont adaptées à la terminologie selon les directives sur la technique législative en vigueur : le premier niveau devient des « chapitres » (avant « section »).
4.3 Commentaires sur les dispositions
Titre
Le titre actuel de la loi mentionne uniquement les brevets (loi fédérale sur les brevets d’invention, loi sur les brevets). Par souci de précision, il est complété avec les autres droits de protection réglementés dans la LBI, à savoir les certificats complémentaires de protection (CCP) - qui en faisaient déjà partie - et les modèles d'utilité qui sont intégrés à la faveur du présent projet. Le titre est ainsi adapté à celui de la loi sur la protection des marques, qui spécifie tous les droits de protection qu’elle réglemente (loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance). Par la même occasion, le terme désuet de « brevet d’invention » est remplacé par « brevet ». Il s'agit d'une modification rédactionnelle.
Art. 1, al. 1
Désuète, la terminologie employée dans la LBI est mise à jour. À l’art. 1, al. 1, « brevet d’invention » est remplacé par « brevet ». Cette modification rédactionnelle se répercute également sur les art. 49, al. 1 et 119, LBI. Les adaptations terminologiques dans les articles concernés seront effectuées ultérieurement par le biais d’une indication générale et ne seront plus visibles en tant que modifications formelles dans le projet adopté par le Conseil fédéral.
Art. 4
Le terme obsolète de « requérant » est remplacé par « demandeur ». Cette modification rédactionnelle concerne en outre les dispositions suivantes de la LBI : art. 5, al. 1 à 3; art. 6, al. 1; art. 7b, let. a et b; art. 16; art. 29, al. 1; art. 34, al. 1; art. 46a, al. 1; art. 47, al. 1; art. 49a, al. 1, let. a et b, et 2; art. 56, al. 1, let. b; art. 58, al. 1; art. 59, al. 1 et 2; art. 59a, al. 1,et art. 123.
Dans la version française de la loi, le nom complet de l’IPI présente des variantes orthographiques. Il est remplacé par « Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle » (remplacement d'expression). Cette modification rédactionnelle touche en outre les notes de bas de page des dispositions suivantes : art. 41; art. 42 à 44; art. 48, al. 1, let. a; art. 55a; art. 59a, al. 2, et art. 119.
Art. 5, al. 1 à 3
Al. 2°: Dans la version allemande, « Patentgesuch » est remplacé par « Patentanmeldung » dans les dispositions qui ne se rapportent pas à la procédure de délivrance. Cette modification rédactionnelle concerne également les dispositions suivantes : art. 7b, let. b; art. 12, al. 1; art. 13, al. 1, let. a; art. 17, al. 1; art. 24, al. 1, let. c; art. 26, al. 1, let. c; art. 29, al. 1; art. 30, al. 1; art. 33, al. 2bis; art. 34, al. 2; art. 46a, al. 2 et 4,