Rapport explicatif
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif
Art. 26, al. 1, let. c et cbiset 2
En vertu de l’art. 51 LBI, l’étendue de la protection conférée par un brevet est définie par les revendications, dont font partie la description et les dessins. Son élargissement est exclu dans le cadre de la procédure d’examen (art. 64 OBI) et d’opposition (art. 81 OBI; art. 59c, al. 2, let. c, AP-LBI). À l’art. 24, al. 1, let. c, AP-LBI, il est proposé qu'il en soit de même pour tous les élargissements ultérieurs effectués dans le cadre d’une renonciation partielle.
Let. cbis: Aujourd’hui, l'art. 26 LBI ne permet pas d’intenter une action en nullité afin de faire vérifier cette question par un tribunal civil également. L’instauration de l'examen complet et la révision de la procédure d’opposition laissent supposer une augmentation du nombre de modifications et de renonciations partielles. D’où l’importance croissante de la question de l’inadmissibilité de l’élargissement de l’étendue de la protection conférée. C'est pour cette raison que le projet de loi prévoit la possibilité d'examiner ce point dans le cadre d'une action en nullité. La liste des causes de nullité prévu à l’art. 26, al. 1, LBI est complétée par la mention de l'élargissement de l’étendue de la protection du brevet (art. 26, al. 1, let. cbis, AP-LBI).
Les modifications apportées à l’al. 2 de la version française sont de nature rédactionnelle (cf. commentaire relatif à l’art. 6, al. 2).
Art. 27, al. 3 Abrogé
Comme une renonciation partielle, une action en nullité partielle aussi peut conduire à une absence d’unité des revendications restantes du brevet après sa délivrance. Pour couvrir ces cas, l’art. 27, al. 2, LBI déclare applicable l’art. 25. Selon cette disposition, les revendications ne pouvant pas coexister doivent être éliminées et le titulaire du brevet peut constituer un ou plusieurs nouveaux brevets qui recevront comme date de dépôt celle du brevet initial (art. 25, al. 2, LBI).
Il est proposé d’abroger l’art. 25 LBI et donc l’exigence d’unité dans le cas d’une renonciation partielle. Pour la justification de l'abrogation de l'art. 27, al. 3, LBI, nous renvoyons au commentaire de l'art. 25. Abroger cette disposition permet de continuer à faire coexister des revendications dans le brevet initial même en cas d’absence d’unité à la suite d’une action en nullité partielle. La nécessité de constituer de nouveaux brevets tombe, ce qui permet potentiellement aux demandeurs d’économiser des frais considérables. Le système des brevets en devient plus attrayant, comme le demande la motion Hefti.
Art. 30, al. 2 et 3
Si la demande de brevet a été déposée par une personne qui n’a pas droit à la délivrance du brevet, l’ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet (art. 29 LBI). Lorsque le demandeur au civil ne peut justifier de son droit à l’égard de toutes les revendications, le juge ordonne la cession de la demande de brevet ou du brevet, en éliminant les revendications pour lesquelles le droit n’a pas été établi (art. 30, al. 1, LBI).
Lors d'une cession partielle, les revendications demeurent auprès du titulaire initial. Comme une demande de brevet ne peut pas être divisée, il doit être possible de constituer de nouveaux brevets pour les revendications subsistantes sinon elles cessent d’exister. Le droit en vigueur renvoie à l'art. 25 régissant la constitution de nouveaux