Rapport explicatif
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages
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Art. 57a
Al. 1 et 2°: En vertu de l'art. 59, al. 4, LBI, l’IPI ne vérifie ni la nouveauté, ni l'activité inventive d'une demande de brevet déposée. Il n’est dès lors pas nécessaire de réaliser d’office une recherche sur l’état de la technique pour chaque demande et d’établir un rapport sur cette base. Il est vrai que le demandeur d’un brevet et, dans certaines circonstances, aussi des tiers peuvent demander de leur propre initiative à l’IPI de réaliser une recherche sur l’état actuel de la technique (art. 59, al. 5 et 6, LBI). Les demandeurs ne profitent cependant pas tous de cette possibilité, loin s’en faut.
Le passage à l’examen complet implique désormais une recherche obligatoire pour chaque demande de brevet; celle-ci permet d’établir l’état actuel de la technique dans le domaine technique dont relève l'invention, puis de le consigner dans un rapport. C’est uniquement sur la base de ce rapport que l’IPI est en mesure, en tant qu’autorité d'examen, d’évaluer la nouveauté et l’activité inventive de l’invention faisant l'objet d'une demande de brevet. Le nouvel art. 57a, al. 1, AP-LBI crée la base légale pour cette recherche et ce rapport.
La nouvelle recherche obligatoire requiert une adaptation de la réglementation actuelle relative aux taxes de recherche. Il n’est cependant pas nécessaire de procéder à des modifications à l’échelon de la loi. Le renvoi actuel inscrit à l’art. 41 LBI est suffisant : « L’obtention et le maintien en vigueur d’un brevet, ainsi que le traitement de demandes spéciales présupposent le paiement des taxes prévues à cet effet par l’ordonnance. » Les modifications requises concernant les taxes et les conditions de paiement doivent être mises en œuvre dans l’OBI et dans l’ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI)55.
Al. 3 et 4°: Si la documentation sur l’état de la technique disponible est suffisante, l’IPI peut renoncer, pour des raisons de gain d’efficacité, à réaliser une recherche (art. 57a, al. 3, AP-LBI) et reprendre les résultats existants. C’est le cas, par exemple, de rapports de recherche déjà réalisés par l’IPI ou par l’OEB concernant une demande prioritaire portant sur des revendications identiques ou similaires. L’IPI décide au cas par cas de reprendre ou non des résultats de recherche disponibles. Il a également la possibilité, dans les cas mentionnés, d’examiner les documents et de procéder, si nécessaire, à des clarifications complémentaires ou de réaliser une nouvelle recherche. Les modalités sont réglées par voie d’ordonnance dans l’OBI (art. 57a, al. 4, AP-LBI).
La révision proposée permet également à l’IPI, lorsque cela paraît approprié, de conclure des conventions de nature administrative et technique avec des offices de brevets nationaux ou régionaux et avec des organisations multinationales telles que l’OMPI sur la base desquelles des résultats de recherche pourraient, par exemple, être échangés pour un domaine technique déterminé (cf. art. 2, al. 3 et 3bis, AP de loi sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)).
Art. 58
À son art. 58, la LBI offre la possibilité au demandeur de modifier les pièces techniques. La nouvelle recherche obligatoire implique toutefois l'impossibilité pour lui de modifier de sa propre initiative les pièces techniques avant la réception du rapport de recherche. Il est ainsi garanti que soit établi l’état de la technique à la date du dépôt