Rapport explicatif
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages
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let. d; art. 48, al. 1, let. b; art. 65, al. 1 et 2; art. 73, al. 3; art. 74, ch. 6; art. 110; art. 121, al. 1; art. 122, al. 1; art. 124, al. 1 et 2; art. 135.
Les adaptations terminologiques dans les articles concernés seront effectuées ultérieurement par le biais d’une indication générale et ne seront plus visibles en tant que modifications formelles dans le projet adopté par le Conseil fédéral.
Art. 6, al. 1 et 2
La modification à l’al. 1 est de nature rédactionnelle (cf. commentaire de l'art. 4).
Al. 2°: Dans la version française, la forme verbale du futur est remplacée par le présent. Cette modification se répercute également sur les dispositions suivantes°: art. 19, al. 1; art. 25; art. 26, al. 2; art. 27, al. 1 et 2; art. 29, al. 3; art. 35, al. 2; art. 48, al. 3; art. 51, al. 1; art. 52, al. 2, phrase introductive; art. 56, al. 2; art. 67, al. 1; art. 68; art. 69, al. 2; art. 71; art. 82, al. 2, et art. 86, al. 2, c’est-à-dire lorsque le passage au présent n’impacte pas le sens de l’article en question.
Les adaptations terminologiques dans les articles concernés seront effectuées ultérieurement par le biais d’une indication générale et ne seront plus visibles en tant que modifications formelles dans le projet adopté par le Conseil fédéral.
Art. 7, al. 3, phrase introductive
L’ajout à l’al. 3 de la notion de modèle d’utilité permet d'écarter toute ambigüité concernant le fait que les demandes de modèles d'utilité déposées, mais pas encore publiées font également partie de l'état de la technique, à l'instar de ce qui s'applique aux demandes de brevet. Cet élément pouvant s'avérer décisif dans la stratégie de protection ou de défense de certains acteurs, Une clarification est donc opportune à l'art. 7, al. 3, bien que ce fait découle en soi du renvoi général au titre 1 du projet de loi, inscrit à l'art. 102.
Art. 17, al. 1, 1rephrase et 2ephrase , 1biset 1ter
Il est procédé à des adaptations de nature rédactionnelle. S’agissant de la version allemande, se référer au commentaire relatif à l’art. 5, al. 1 à 3. Dans la version française, « Convention d’union de Paris » est remplacé par « Convention de Paris ». Dans la version italienne, la partie de phrase «°per la protezione della proprietà industriale » est supprimée.
Art. 20a, al. 2
Le droit suisse des brevets connaît le principe de l’interdiction de cumuler la protection : la même invention ne peut pas être protégée par deux brevets suisses ayant la même date de dépôt ou de priorité (cas visé à l’art. 20a LBI). Il est rare que la même invention fasse l’objet de deux demandes de brevet nationales déposées le même jour ou ayant la même date de priorité. Il est plus fréquent en revanche qu’une invention fasse cumulativement l’objet d’une demande internationale de brevet, d'une demande EP et d'une demande nationale (art. 125, 126 et 140 LBI). Dans ce cas de figure, la LBI prévoit des règles afin que la protection conférée à la même invention découle d'un seul brevet. L’introduction d’un modèle d’utilité pose question en relation avec ce principe. Si deux demandes de modèle d’utilité avec la même date de dépôt ou de