Rapport explicatif

Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages

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ou à celle de priorité et d’alléger la procédure. Cette restriction correspond à la règle 137, par. 1, du règlement d’exécution de la CBE (RE-CBE)56. Il n’est pas nécessaire à cet effet d’intervenir dans la LBI; il suffit d’adapter l’actuel art. 51 de l’OBI. Mis à part des adaptations de nature linguistique et de la numérotation marginale, l’art. 58 LBI ne subit dès lors aucune modification au niveau du contenu.

Al. 2°: «°De leur contenu°» est remplacé par «°du contenu de la demande dans la version qui a déterminé sa date de dépôt°». Il s'agit d'une modification rédactionnelle.

Art. 58a

Al. 1°: La publication de la demande de brevet est un élément central du système des brevets. Après le dépôt d’une demande de brevet, il est important que les tiers aient rapidement connaissance des brevets qui pourraient leur être opposés à l’avenir. Il existe en outre un intérêt à ce que la demande et le rapport sur l’état de la technique57 soient publiés de manière rapprochée, car cela permet aux personnes impliquées de mieux évaluer la validité du brevet et l’étendue de sa protection.

L’instauration de l'examen complet a pour corollaire l’établissement d'un rapport sur l’état de la technique, désormais obligatoire. Pour que ce dernier puisse être publié dans les meilleurs délais, il est nécessaire d’adapter la réglementation actuelle relative à la publication des demandes. En vertu de l'art. 58a, al. 1, let. c, AP-LBI, le rapport est publié en même temps que le fascicule du brevet, dans la mesure où il est disponible à la publication avant l'achèvement des préparatifs. La révision proposée aligne la LBI sur la réglementation, qui a déjà fait ses preuves, prévue par la CBE à son art. 93.

Au demeurant, l’al. 1 dans la version allemande subit des modifications d'ordre linguistique relevant des adaptations terminologiques générales. La numérotation marginale est aussi changée en raison de l’introduction de l'art. 57a.

Al. 2°: Cet alinéa réglemente le contenu de la publication de la demande de brevet. La partie de phrase concernant l’abrégé – «°pour autant qu’il soit disponible avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication°» – est biffée. Cette suppression reflète la pratique actuelle de l’IPI et élimine une incohérence entre la LBI et l’OBI. L'abrégé de la demande de brevet est toujours publié. Il doit être déposé dans les trois mois à compter du dépôt des pièces, sinon l’IPI déclare la demande de brevet irrecevable (art. 48c, al. 3, OBI). En d’autres mots, l’abrégé doit être disponible déjà bien avant la publication, après18 mois, de la demande (ou la fin des préparatifs techniques en vue de la publication).

Le rapport sur l’état de la technique, qui est désormais obligatoire, est toujours publié en même temps. Cependant, s’il n’est pas disponible avant la publication de la demande de brevet, il doit être publié, par après, dans les meilleurs délais. La référence à la recherche de type international est supprimée puisque les dispositions faisant mention de cette recherche sont supprimées à la faveur de la présente révision.

Al. 3°: Les demandeurs de brevets suisses déposent souvent auprès de l’IPI des pièces rédigées en anglais. L’échange même des informations entre le demandeur et l’examinateur a fréquemment lieu en anglais. C’est pourquoi l’OBI privilégie l’anglais par rapport aux autres langues étrangères. Aussi les données requises pour la demande de

56 RS 0.232.142.21

57 Dans la mesure où un rapport a été établi sur la base du droit en vigueur.