Rapport explicatif

Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages

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Al. 1 et 2 : L’art. 59 LBI définissant l’objet de l'examen, il réglemente le point central du nouvel examen complet. Les al. 1 et 2 demeurent inchangés sur le plan du contenu; ils subissent uniquement une adaptation linguistique. Ils régissent le rejet de la demande de brevet présentant des irrégularités ainsi que la possibilité pour le demandeur de corriger les défauts dans les délais.

Al. 4°: Cet alinéa est biffé. En effet, il interdit à l’IPI, en tant qu’autorité d'examen et de délivrance, d'examiner la nouveauté et l’activité inventive dans le cadre de la procédure de délivrance. Selon le droit en vigueur, ces deux exigences sont certes une condition à la validité du brevet (art. 7, al. 1, et 1, al. 2, LBI), mais elles ne font pas l’objet d'un examen au moment du dépôt de la demande de brevet. Elles ne sont vérifiées que plus tard à l'occasion d'une procédure civile si une action en nullité est intentée. Par la suppression de cette disposition, le passage au régime de l’examen complet est accompli : l’IPI pourra examiner ces deux critères sur la base de la demande de brevet.

Al. 5°: L’alinéa est biffé. Selon le droit en vigueur, l’établissement d'un rapport sur l’état de la technique n’est pas nécessaire. Aujourd’hui, les demandeurs (mais aussi, dans certaines circonstances, les tiers) ont la possibilité de commander une recherche facultative contre le paiement d'une taxe. Deux options s'offrent à eux :

Tout d’abord, ils peuvent demander à l’IPI de réaliser rapidement et à moindre coût une recherche et d’établir le rapport correspondant sur l’état de la technique. Les résultats de cette recherche leur permettent d’évaluer si une invention remplit tous les critères de brevetabilité et si la validité serait reconnue dans le cadre d'un litige (art. 59, al. 5, let. a, LBI). Avec le passage à l’examen complet, un rapport sur l’état de la technique doit être établi pour chaque demande de brevet. Celui-ci permet de définir l’état de la technique et d'examiner la nouveauté et l’activité inventive (art. 57a AP-LBI). La demande facultative de recherche devient donc superflue : l’art. 59, al. 5, let. a, peut dès lors être supprimé.

Les demandeurs ont aussi la possibilité de requérir une « recherche de type international » (art. 59, al. 5, let. b, LBI), qui remplit la même fonction que la recherche effectuée par l’IPI, mais qui est réalisée par l’OEB. Il fait par exemple sens de procéder ainsi lorsqu’une invention identique est déposée auprès de l’OEB après avoir été déposée en Suisse. Dans ce cas, l’OEB reconnaît dans la procédure européenne le rapport établi sur la base de la recherche de type international (qu’il a lui-même réalisé dans la procédure suisse) et rembourse en partie la taxe de recherche européenne.

L’objectif de la révision est de proposer un brevet suisse en phase avec notre époque pouvant être examiné rapidement et de manière flexible. L'IPI disposant aujourd'hui déjà de l'expertise nécessaire pour examiner les critères de la nouveauté et de l'activité inventive, la réalisation des recherches relatives aux demandes de brevet suisse doit lui revenir. L'expérience nécessaire et la qualité élevée des recherches sont ainsi assurées, et il garde la souveraineté procédurale (il n’est pas dépendant de l’OEB), ce qui a une incidence positive sur la vitesse et l’efficacité de la procédure d’examen. Ces avantages augmentent l’attrait du brevet suisse et l’emportent sur l’éventuel avantage actuel en termes de coûts pour les demandeurs résultant de la recherche de type international. C’est pourquoi l’art. 59, al. 5, let. b, LBI est aussi supprimé. Il est en outre prévu d’inscrire dans la législation d’exécution, l'option d'une recherche accélérée.

Pour remplir son mandat légal (art. 2, al. 1, let. b à f, LIPI), l’IPI pourrait néanmoins tirer avantage, à l’avenir, d’une collaboration avec des offices de brevets étrangers,