Rapport explicatif
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages
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pour des questions de ressources ou d'expertise (p. ex. spécialisation d'offices des brevets dans certaines domaines technique). À l'art. 2, al. 3 et 3bis, AP-LBI, l'avant-projet de révision offre à l’IPI la marge de manœuvre nécessaire à cet effet puisqu’il peut conclure des conventions de nature administrative et technique avec des offices de brevets nationaux et régionaux et des organisations multinationales comme l’OMPI dans le domaine des recherches. L’idée est que la nouvelle procédure d’examen des brevets puisse prendre en compte les développements internationaux afin de demeurer efficace.
Al. 6°: L’alinéa est supprimé. Il définit dans quelles circonstances des tiers peuvent demander l’établissement d'un rapport sur l’état de la technique dans la mesure où ce dernier n’est pas encore disponible. En raison du passage à l'examen complet, cet alinéa devient superflu étant donné qu’un rapport est toujours établi d’office sous ce régime.
Art. 59a, al. 3 et 4
Al. 3: Le terme « zurückweisen » (rejeter) est précisé et remplacé par celui de « nicht eintreten » (déclarer irrecevable) pour exprimer la conséquence juridique d’un défaut formel (art. 59, al. 2, en rel. avec par ex. art. 50, 51, al. 1, 49a ou 52 et les prescriptions relatives aux conditions formelles contenues dans l’OBI). La conséquence juridique d’un défaut matériel est le rejet (abweisen), réglé à l’al. 4. Selon le défaut, la demande est soit déclarée irrecevable (al. 3) ou elle est rejetée (al. 4). Il s’agit d’une modification rédactionnelle.
Al. 4 : Le terme « zurückweisen » est précisé et remplacé par celui de « abweisen » pour exprimer la conséquence juridique d’un défaut matériel (art. 59, al. 1, en rel. avec art. 1, 1a ou 2).
D’autres modifications rédactionnelles sont en outre apportées à l’art. 59a, al. 3, let. b (cf. à ce propos le commentaire de l’art. 24).
Art. 59c
Al. 1°: Sur opposition, l’IPI examine si un brevet n’a pas été délivré à tort. Par rapport à un procès civil, cette procédure multipartite est plus rapide et elle vise à protéger le public contre la délivrance de titres de protection indus.60 Le délai pour faire opposition demeure de neuf mois, en conformité avec l'art. 99 CBE, une durée qui semble appropriée puisque tirer au clair les perspectives de succès économique (de même que les nouveaux critères à examiner) requiert du temps. La seconde phrase de la disposition est supprimée. Les prescriptions procédurales concernant la forme et le contenu de l’opposition appartiennent, de par leur nature, à la législation d’exécution et y seront transférées. Il conviendra de mettre en œuvre la demande implicitement formulée dans la motion Hefti d’alléger la procédure.
Al. 2°: Jusqu’à présent, l’opposition se limitait à l’examen des motifs d'exclusion de la brevetabilité (atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, notamment pour les inventions biotechnologiques; art. 1a, 1b et 2 LBI). Afin de continuer à garantir le but de la procédure d’opposition après l’introduction de l’examen complet, les motifs
60 Message du 23 novembre 2005 concernant la modification de la loi sur les brevets et l’arrêté fédéral portant approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d’exé- cution, FF 2006 1, ici 83.