Rapport explicatif
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 42Fedlex · Rapport explicatif
d’opposition doivent être étendus aux nouveaux objets d'examen que sont la nouveauté et l'activité inventive. Une référence à l'art. 1 LBI est par conséquent ajoutée à l’al. 2, let. a.
Une autre condition fondamentale pour la délivrance du brevet n’est pas prise en compte dans le cadre de la procédure d’opposition actuelle : l’exposé suffisamment clair et complet de l'invention. Cette dernière doit en effet être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle que l’homme du métier puisse l’exécuter (art. 50 LBI). Seul un exposé suffisant garantit que l’invention pourra être utilisée librement par la collectivité après l’extinction de la protection du brevet. Il constitue dès lors une «°prestation préalable°» déterminante de la part du demandeur qui obtient, en contrepartie, un droit exclusif pendant une période limitée. L’al. 2, let. b, remédie à cette lacune : l’opposition pourra aussi se fonder sur le fait que l'invention n’est pas décrite de manière suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier puisse la concrétiser et la mettre en œuvre dans la pratique (possibilité d'utiliser l’invention).
Enfin, les motifs d’opposition doivent correspondre au plus près aux causes de nullité afin que l’opposition remplisse sa fonction d'alternative rapide et moins onéreuse à la procédure civile. Il convient dès lors d'examiner, dans le cadre de la procédure d’opposition, si la demande a été élargie de manière non admissible. C’est pourquoi une let. c, avec la même teneur que l'art. 26, al. 1, let. c, AP-LBI, vient compléter l’al. 2.
Al. 3°: La maxime de disposition s’applique dans la procédure d’opposition. L’opposant peut former opposition à l’encontre du brevet dans son entier ou uniquement de certaines revendications. C’est donc lui qui fixe le cadre de la procédure devant l’IPI. Si l’opposition concerne uniquement une partie du brevet, l’IPI doit limiter son examen à la partie attaquée, bien qu’une opposition formée contre une revendication indépendante s'étende aux revendications dépendantes. S’il existe des motifs d’opposition aussi pour des revendications qui ne sont pas attaquées, ils ne doivent pas être pris en compte. Le nouvel al. 3 autorise toutefois l’IPI,dans le cadre de l’objet du litige (défini par l’opposant), à examiner également les motifs d’opposition qui n’ont pas été invoqués par l’opposant. L’objectif de cette réglementation, qui correspond à l’art. 101, par. 2, CBE et à la règle 81, par. 1, RE-CBE, est de garantir que seuls les brevets remplissant les critères de brevetabilité soient maintenus à l'issue de la procédure d’opposition. Elle doit en particulier permettre d’examiner les modifications effectuées pendant la procédure d’opposition (p. ex. aussi le fait que l’objet du brevet puisse aller au-delà du contenu de la demande initiale, ce qui n'est pas admis).
Al. 4°: Si l’opposition est recevable et motivée, l’IPI révoque le brevet (1rephrase). Il peut en outre maintenir le brevet sans modification ou tel qu’il a été modifié. Un brevet modifié dans le cadre d’une procédure d’opposition doit en principe remplir toutes les conditions légales. Pour ce cas de figure, la deuxième phrase habilite l’IPI, dans le cas d'une modification du brevet, à examiner dans le cadre de la procédure d’opposition si les dispositions applicables de la LBI et de l’OBI sont observées. Il peut ainsi assurer, au-delà de l’examen des motifs d’opposition (voir plus haut le commentaire de l'al. 3), le respect de toutes les dispositions légales. Le titulaire peut par exemple réagir à l’opposition en modifiant son brevet pour tenter de le sauver. De telles modifications ne sont admises que pour autant que les conditions légales soient remplies. La disposition s’inspire de l’art 101, par. 3, CBE.
L’IPI n'examinera cependant pas l’unité du brevet modifié à la suite d’une opposition. Selon le droit en vigueur, ce critère doit être rempli tant lors de la délivrance du brevet