Rapport explicatif
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 43Fedlex · Rapport explicatif
(art. 52 et 55 LBI) que dans les procédures en aval comme la renonciation partielle (art. 25 LBI) et la nullité partielle (art. 27, al. 2 LBI), mais elle ne constitue pas un motif d’opposition. L’exigence d’unité est une prescription d’ordre qui n’atteint plus vraiment sa finalité (cf. commentaire sur la suppression de l'art. 25). Le présent projet de révision supprime l’exigence d’unité pour les procédures en aval de la délivrance. La condition d’unité du brevet (des revendications) ne s'applique dès lors plus que jusqu’au moment de la délivrance du titre. La procédure d’opposition étant subséquente à la délivrance, l’unité du brevet au sens des art. 52 et 55 LBI ne constitue plus une condition légale que l’IPI doit examiner selon l’art.59c, al. 4, AP-LBI. Cette approche s’inscrit dans la même lignée que la jurisprudence de l’OEB61. Si l’IPI examinait (une nouvelle fois) l’unité des revendications dans le cadre de l’opposition, l’unité limitée à la procédure de délivrance serait compromise. Le titulaire devrait en outre se voir donner la possibilité de constituer de nouveaux brevets dans le cadre de l’opposition pour des revendications ne pouvant plus coexister (cf. supra commentaire de l'art. 30 AP-LBI).
Al. 5°: L'art. 59c, al. 3, LBI empêche la poursuite de la procédure d’opposition une fois que l’opposition a été retirée. Or comme l'objectif de cette procédure est de protéger le public contre la délivrance de brevets indus, l’idée est qu’une fois l’opposition introduite, plus aucun brevet manifestement non valable ne puisse être maintenu. C'est ce qui vise l'al. 5. Pour pouvoir réellement examiner le caractère légal du brevet attaqué par l’opposition, l’IPI a la possibilité de poursuivre d’office la procédure d’opposition même lorsque l'opposition a été retirée. Cette entorse à la maxime de disposition vise à prévenir les abus. Il se peut que, dans certains cas, les titulaires «°rachètent°» leur brevet dans la procédure d’opposition en dédommageant les opposants pour le retrait de l’opposition alors même qu’il existe des motifs d’opposition légitimes. L’al. 5 permet de révoquer les titres de protection délivrés à tort même dans des constellations de ce type. Il concrétise l’interdiction de l’abus d’un droit inscrite à l’art. 2, al. 2, CC et ne sera dès lors appliqué que dans les cas d’abus manifestes. La CBE prévoit également une telle possibilité (règle 84, par. 2, RE-CBE).
Art. 59d
L’art. 59d AP-LBI reprend la teneur de l'art. 81 OBI. Répondant à un souci de cohérence, cette modification permet de réunir à l’échelon de la loi toutes les dispositions portant sur l’admissibilité des modifications apportées dans le cadre de la procédure d’enregistrement et d’opposition, d'une part, et de la procédure de renonciation partielle (postérieure), d’autre part. Par rapport à l'art. 81 OBI, l’al. 2, let. a, est reformulé dans le but de garantir l'uniformité de la terminologie employée dans le cadre du projet.
Art. 59e
Al. 1°: La procédure d’opposition ne donne lieu à aucune décision concernant la répartition des frais. Chaque partie supporte les frais qu’elle a engagés. Avec cette solution, on évite que des tiers renoncent à former une opposition par crainte d’encourir des frais élevés (p. ex. verser des dépens à la partie adverse comme c’est le cas dans d'autres procédures). L’accès au droit est facilité et le but de la procédure d’opposition
61 OEB, décision de la Grande Chambre de recours G 1/91 du 9.12.1991.