Rapport explicatif
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages
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est soutenu. Pour les opposants, les frais se limiteront en général aux coûts de la procédure et aux frais d’avocat.
Al. 2°: Cette répartition des frais peut parfois créer des situations délicates. C’est pourquoi l’IPI est libre de décider, pour des raisons d’équité, de répartir différemment les frais. Des dispositions comparables (cf. p. ex. art. 107, al. 1, let. f, CPC existent dans d’autres procédures. Il s’agit de cas dans lesquels les parties à la procédure occasionnent des frais parce qu'elles agissent par témérité ou par malveillance, par exemple lorsqu’elles invoquent volontairement des faits ou des preuves importants tardivement dans le but de retarder la procédure. Cet alinéa aussi concrétise l'art. 2, al. 2, CC, et il ne doit être appliqué qu’avec retenue.
Art. 59f
Al. 1°: Cet alinéa reprend la teneur de l'art. 59c, al. 4, LBI; il reste de la compétence du Conseil fédéral de régler les modalités de la procédure d’opposition dans le droit d’exécution.
Al. 2 : Dans l’ordonnance d’exécution, le Conseil fédéral peut prévoir que, sur demande et avec l'accord des deux parties et de l’IPI, l’anglais peut être utilisé comme langue de correspondance et de procédure dans la procédure d’opposition. La décision sur opposition et le recours doivent cependant toujours être rédigés dans une langue officielle. Cette disposition s’inspire des réglementations en vigueur pour les procédures devant le TFB (art. 36, al. 3, LTFB; il est en outre renvoyé au commentaire de l’art. 58a, al. 3, AP-LBI ci-dessus).
Art. 60, al. 2 à 4
Al. 2°: La liste des indications à inscrire dans le registre pour les brevets délivrés prévue à l’art. 60, al. 1bis, LBI est remplacée par une norme de délégation attribuant au Conseil fédéral la compétence de la définir. Cet alinéa devient l’al. 2. Le but de cette modification est également une harmonisation avec les dispositions correspondantes dans les autres lois spéciales régissant les droits de propriété industrielle, à savoir avec l’art. 38 LPM et avec les art. 24 et 25 LDes. Les indications à inscrire dans le registre pour les brevets délivrés seront désormais définies dans l’OBI. L'art. 94 OBI comprend aujourd’hui déjà une disposition de ce genre qu’il faudra remanier dans le cadre de la révision du droit d’exécution.
Al. 3°: L’al. 2 actuel devient l’al. 3, sans modification du contenu.
Al. 4°: Si le brevet est publié en anglais, il suffit de traduire le titre et l’abrégé dans une langue officielle suisse (voir ci-dessus art. 58a, al. 3, AP-LBI).
Art.°61, titre marginal et al. 1, let. a et b
Art. 1, let. b°: Les indications à publier lors de l’inscription de brevets au registre sont réglementées dans l’OBI (voir art. 60, al. 2, AP-LBI ci-dessus). Le but de cette modification est également une harmonisation avec les dispositions correspondantes dans les autres lois spéciales régissant les droits de propriété industrielle, à savoir avec l’art. 38 LPM et avec les art. 24 et 25 LDes.