Rapport explicatif
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 45Fedlex · Rapport explicatif
Art. 63, al. 2
Le renvoi initial à l'art. 60, al. 1bis, devient incorrect puisque ce dernier est supprimé. Il est remplacé par un renvoi à l’art. 60, al. 2. Les indications que doit contenir le fascicule qui ne sont pas énumérées dans cette disposition seront spécifiées dans l’OBI. En font notamment partie le nom et le domicile du titulaire du brevet, le nom de l’inventeur, le titre de l’invention et le numéro du brevet.
Art. 64 Abrogé
La disposition régissant l’établissement d'un document relatif au brevet délivré est supprimée de la LBI. Cet aspect sera réglementé en alignement avec l’enregistrement des marques et des designs. Aux termes de l’art. 19, al. 2, de l’ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)62 et de l'art. 18, al. 2, de l’ordonnance sur les designs (ODes)63, l'IPI établit une confirmation de l’enregistrement du titre de protection en sa qualité d'autorité de délivrance. Cet acte constitue une preuve au sens de l’art. 12 PA. Pour les brevets, une disposition correspondante aux réglementations de l’OPM et de l’ODes sera introduite dans l’OBI.
Art. 65, al. 2
La disposition est précisée en ce sens qu'elle est complétée par l'expression «°déclarer irrecevable°» comme conséquence juridique d'un défaut formel; le terme « rejeter » est maintenu pour les défauts matériels (al. 2). Cette précision est d'ordre rédactionnel.
Art. 74, ch. 3, 4 et 6
Les modifications dans les versions allemande et française sont de type rédactionnel. Pour l’allemand, il est renvoyé aux explications relatives à l’art. 5. La version française, quant à elle, opère une modification terminologique de «°demandeur°» à «°demandeur au civil°» afin d’éviter la confusion avec le «°demandeur°» dans le sens du déposant du brevet.
Titre 2 Modèle d’utilité (art. 87 à 102)
En vue d’offrir une alternative au brevet faisant l’objet d’un examen complet, il est prévu d’instaurer un modèle d'utilité sans examen sur le fond avec une durée de protection réduite comparable au brevet suisse actuel, qui n'est pas examiné sous l’angle de la nouveauté et de l’activité inventive. Selon la nouvelle structure de la LBI, le Titre 2 est désormais consacré au modèle d'utilité.