Rapport explicatif

Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages

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1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

Grâce à ses entreprises innovantes, la Suisse figure depuis plusieurs années au premier rang de l’Indice mondial de l’innovation1. Les brevets contribuent de manière significative à ce succès : le droit des brevets revêt donc une importance fondamentale pour l’économie suisse. Afin que notre économie reste compétitive, le droit suisse des brevets doit être soumis à un état de lieux à intervalles réguliers et, si nécessaire, modernisé. Ainsi seulement, il pourra répondre aux standards internationaux, offrir une protection attrayante aux titulaires de brevets et contribuer à maintenir la Suisse parmi les pays les plus innovants au monde.

Les brevets sont délivrés dans le but de protéger les inventions. La LBI2 ne définit toutefois pas ce qu’est une « invention ». Pour la doctrine et la jurisprudence, une invention est considérée comme un enseignement technique ; en d’autres termes, une invention apporte une solution technique à un problème concret. Il ne suffit pas qu’une invention soit nouvelle pour être brevetable. Elle doit aussi présenter un caractère innovant et se différencier de manière notable des inventions existantes. En d’autres mots : elle doit reposer sur une activité inventive. Partant, ce qui est évident pour une personne du métier ne constitue pas une innovation (digne d’être protégée par un brevet)3. L’invention doit par ailleurs être utilisable industriellement et ne doit faire l’objet d’aucun motif d’exclusion de la protection prévu par la loi. Ces conditions matérielles de brevetabilité sont des standards internationaux minimaux contenues dans de nombreuses lois nationales et conventions régionales et internationales en matière de brevets.

Si les inventeurs ou les entreprises souhaitent breveter une invention en Suisse, plusieurs possibilités s’offrent à eux : la voie « nationale », la voie « régionale » ou « européenne » par le biais de la CBE4 et, enfin, la voie « internationale » par le biais du Traité de coopération en matière de brevets (Traité de coopération en matière de brevets; PCT)5.

Une demande nationale de brevet doit remplir les différentes conditions formelles et matérielles requises par la Loi sur les brevets (LBI) et l’ordonnance sur les brevets

1L’Indice mondial de l’innovation, qui analyse quelque 130 pays, est publié conjointement

par l’OMPI, l’Institut européen d’administration des affaires (école française) INSEAD ainsi que l'Université Cornell. L’enquête, réalisée chaque année, se base sur 80 indicateurs. Sont prises en compte dans l’analyse aussi bien les conditions préalables pour favoriser l’innovation que les nouveautés créées à partir de cette innovation. Le classement de 2019 se présentait comme suit (classement de 2018 entre parenthèses) : Suisse (1), Suède (4), États-Unis (6), Pays-Bas (2), Royaume-Uni (4), Finlande (7), Danemark (8), Singapour (5), Allemagne (9) et Israël (11). Le classement peut être consulté sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse https://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=4434.

2 RS 232.14

3 Cf. art. 1, al. 2, LBI.

4 RS 0.232.142.2 La CBE est un traité international qui a mené à la création de l’Organisation européenne des brevets et qui régit la délivrance des brevets européens. Elle est entrée en vigueur en Suisse le 7 octobre 1977; l’UE n’en est pas membre.

5 RS 0.232.141.1 Le PCT est un traité international administré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), dont le siège social est situé à Genève. Il permet aux demandeurs de solliciter une protection de leur invention dans autant d’États contractants qu’ils le souhaitent et de bénéficier ainsi d’une couverture presque mondiale. Ce sont les offices nationaux ou régionaux (p. ex. l’OEB) qui sont compétents pour la procé- dure d’examen et qui délivrent le brevet.