Rapport explicatif
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages
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(OBI)6. L’examen des conditions de brevetabilité est effectué par l’IPI dans le cadre de la procédure de délivrance. L’une des particularités du droit suisse des brevets en vigueur est que dans le cadre dudit examen, l’IPI n’examine pas les deux conditions de brevetabilité déterminantes, à savoir la nouveauté et l’activité inventive de l’invention concernée7. Bien que ces deux critères soient une condition préalable à la validité juridique d’un brevet, ils ne sont pas examinés sur la base de la demande de brevet, mais seulement dans le cas d’une éventuelle action civile en nullité. Par le passé, la question de l’examen complet a été débattue à de nombreuses reprises dans le cadre des révisions de la LBI. À l’occasion de la révision de 1954, la loi a introduit, dans un premier temps, l’examen complet (appelé alors « examen préalable ») pour l’industrie textile et les instruments de mesure du temps. Celui-ci devait être étendu, dans un second temps, à l’électrotechnique et à d’autres industries; il n’a toutefois jamais été mis en œuvre. Au lieu de cela, il a été entièrement supprimé en 1995, même pour l’industrie textile et l’horlogerie, au motif que la voie européenne couvrait largement les besoins de l’économie. À l’époque, on estimait que la demande de brevet européen convenait à l’industrie, de sorte que la Suisse n’avait plus besoin d’examen complet8.
En vertu de la CBE, une entreprise peut déposer une demande de brevet auprès de l’OEB, à Munich, ou auprès de sa succursale à La Haye. La CBE permet à l’Organisation européenne des brevets9 de mettre à la disposition de ses États membres (dont la Suisse fait partie) une procédure de délivrance des brevets centralisée et unifiée au niveau européen. Contrairement à l’IPI, l’OEB procède à un examen complet des conditions de brevetabilité, donc aussi des critères de la nouveauté et de l’activité inventive. Avec une demande unique, les déposants peuvent ainsi obtenir un brevet qui prend effet parallèlement dans un grand nombre de pays européens. Les demandeurs peuvent désigner la Suisse (y compris le Liechtenstein10) comme l’un des pays dans lesquels la protection conférée par le brevet doit produire effet. Cette procédure débouche ainsi sur la délivrance d’un brevet suisse, tout comme le ferait le dépôt d'une demande nationale auprès de l’IPI, la différence principale déjà évoquée étant que le brevet européen produisant effet en Suisse (et au Liechtenstein) a été examiné du point de vue de la nouveauté et de l’activité inventive également.
Enfin, les entreprises ont la possibilité de déposer une demande internationale au sens du PCT. Ce système permet de demander la protection par brevet simultanément dans un grand nombre de pays au moyen d’une unique demande déposée auprès de l’OMPI, à Genève. La demande internationale a dans tous les États contractants du PCT les mêmes effets qu’une demande nationale ou régionale. À la différence de la procédure via la CBE, la voie du PCT ne prévoit pas de procédure centralisée de délivrance. En d’autres termes, l’OMPI harmonise uniquement la procédure de dépôt;
6 RS 232.141
7 Cf. art. 59, al. 4, LBI.
8 Message du 18 août 1993 concernant une révision de la loi fédérale sur les brevets d’invention et un arrêt fédéral relatif à une révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens; FF 1993 III 666.
9 L’Organisation européenne des brevets a été instituée en 1977 sur la base de la CBE. Elle compte actuellement 38 États membres, parmi lesquels les pays membres de l’UE, les États membres de l’AELE (dont la Suisse) et la Turquie. Elle est compétente pour la gestion et le développement de la CBE.
10 Selon le Traité du 22.10.1978 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d’invention (Traité sur les brevets; RS 0.232.149.514), la Suisse et le Liechtenstein constituent un territoire unitaire de protection aux fins du droit des brevets.