Rapport explicatif

Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages

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La réforme du système ne concerne qu’une petite partie des brevets produisant effet en Suisse (le reste étant principalement constitué de brevets européens). C’est pourquoi la survenance de l’un des deux scénarios qui, suite à la réforme, prévoient, respectivement, une hausse importante et une forte baisse de la demande de titres de protection nationaux suisses ne devrait pas avoir de conséquences importantes sur l’ensemble du système.

Il faut, de façon générale, s'attendre à ce que les avantages de la réforme pour l'économie l'emportent sur les coûts qu’elle devrait engendrer, mais l'effet positif ne devrait pas être spectaculaire.

5.4 Autres conséquences

En vertu du Traité sur les brevets94, la législation suisse applicable en la matière est aussi en vigueur au Liechtenstein. Ledit traité prévoit que la Suisse et le Liechtenstein constituent un territoire unitaire de protection des brevets. Il ne s’applique cependant ni aux CCP, ni aux modèles d’utilité introduits par la présente révision.

En ce qui concerne les CCP, les deux États ont conclu un accord complémentaire au Traité sur les brevets95 le 2 novembre 1994..Celui-ci prévoit que les CCP délivrés par la Suisse sont aussi valables dans la principauté de Liechtenstein.

Il n’existe actuellement pas de convention comparable pour les modèles d’utilité. Ceux que la Suisse délivrera ne seront en conséquence pas valables dans la principauté. Si cette dernière souhaite les voir produire des effets sur son territoire, elle devra conclure un nouvel accord complémentaire au Traité sur les brevets.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Le présent projet prévoit de modifier l'actuelle LBI, qui s’appuie sur l'art. 122 Cst. (compétence fédérale en droit civil), ainsi que d’autres lois fédérales en vigueur et conformes à la Constitution.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’ensemble des modifications et des ajouts proposés sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse et, en particulier, avec celles découlant de la CUP, du PCT, de la CBE et de l’Accord sur les ADPIC96. Les règles applicables en droit des brevets, auxquelles la présente révision n’apporte aucun changement, satisfont déjà aux exigences posées par ces accords en matière de protection des inventions. S'agissant du modèle d'utilité qui doit être instauré, les dispositions de la CUP en la matière sont prises en compte; l’Accord sur les ADPIC ne comporte pas d’obligations spécifiques à respecter.

94Traité du 22.10.1978 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur

la protection conférée par les brevets d’invention; RS 0.232.149.514.

95 RS 0.232.149.514.0

96 Annexe 1C à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, RS 0.632.20.