Rapport explicatif
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages
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6.3 Forme de l’acte à adopter
Le présent projet comporte des dispositions importantes fixant des règles de droit qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale sujet au référendum facultatif.
6.4 Frein aux dépenses
Le présent projet n’est pas soumis au frein aux dépenses visé par l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., car il ne comporte pas de dispositions relatives à des subventions, à un crédit d’engagement ou à un plafond de dépenses.
6.5 Délégation de compétences législatives
Les modifications proposées contiennent, par rapport au droit actuel, des normes de délégation supplémentaires permettant au Conseil fédéral, en sa qualité d’instance compétente, d'édicter par voie d'ordonnance, dans les limites fixées par la loi, des règles d'application. La délégation de compétences législatives concerne des réglementations dont le degré de concrétisation dépasse fortement le cadre de la loi. Au regard du droit constitutionnel, elles doivent se restreindre à un objet déterminé. Elles ne peuvent donc être illimitées. C’est la raison pour laquelle les délégations législatives prévues par l’avant-projet de loi se restreignent toujours à un objet précis, et leur contenu, leur but et leur ampleur sont précisés dans une mesure suffisante. La compétence déléguée au Conseil fédéral pour légiférer par voie d’ordonnance est ainsi conforme au principe de la précision et s’avère suffisamment définie au regard du droit constitutionnel.
Voici la liste des nouvelles normes de délégation ou des normes modifiées :
– Art. 59f, al. 1 et 2 : la loi ne régit que les grandes lignes de la procédure d’opposition. Comme aujourd'hui, il appartient au Conseil fédéral de fixer dans l’OBI les modalités de la procédure devant l’IPI. Lorsque ce dernier, en tant qu’autorité d’opposition, et les parties sont d’accord, l’anglais peut être utilisé, notamment comme langue de la procédure. La décision sur opposition et les décisions de procédure sont toujours rédigés dans une langue officielle.
– Art. 60, al. 2 : cette disposition transfère au Conseil fédéral la compétence de définir les indications à inscrire au registre des brevets. L’art. 94 OBI comporte déjà une disposition similaire énumérant les informations à y faire figurer lors de la délivrance d'un brevet.
– Art. 61, al. 1 : cet article comporte un renvoi à l’art .60, al. 2.
– Art. 63, al. 2 : cette disposition habilite le Conseil fédéral à définir quelles indications (outre celles qui sont explicitement mentionnées) doivent figurer sur les fascicules de brevets.
– Art. 96, al. 1 : cet article délègue au Conseil fédéral le pouvoir de définir les modalités de la procédure de radiation pour le modèle d’utilité. Son alinéa 2 l’autorise à prévoir, dans ce cadre, la possibilité d’utiliser l’anglais avec l’accord des parties. La décision de radiation et les décisions de procédure sont