Projet O sur les nombres maximaux
Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 4 pages
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Ordonnance relative à la fixation de nombres maximaux
pour les fournisseurs de soins médicaux ambulatoires RO 2021
Art. 6 Prise en compte des flux de patients pour le calcul du taux d’appro-
visionnement régional
1Les cantons calculent le volume des prestations répondant au besoin en prestations par domaine de spécialisation dans la région (volume b de prestations ajusté au besoin) en adaptant le volume a de prestations ajusté au besoin sur la base des flux de patients.
2Les flux de patients visés à l’al. 1 correspondent à l’augmentation ou à la diminution du volume de prestations observé dans une région (région i), lorsque la population résidant dans cette région consulte des médecins d’une autre région (région j) et que la population résidant dans la région j consulte des médecins de la région i.
3Les cantons calculent le taux d’approvisionnement régional en divisant le volume de prestations observé par le volume b de prestations ajusté au besoin.
Art. 7 Mesure des prestations consommées
Les prestations médicales consommées, valeur utilisée pour le calcul du volume de prestations observé conformément à l’art. 1, al. 2, let. a, pour l’attribution aux domaines de spécialisation médicale conformément à l’art. 3, al. 3, et pour le calcul des flux de patients conformément à l’art. 6, sont mesurées au moyen du volume de points selon la structure tarifaire pour les prestations médicales ambulatoires et, subsidiairement:
a. des prestations brutes à la charge de l’assurance obligatoire des soins, ou
b. du nombre de consultations.
Art. 8 Prise en compte d’un facteur de pondération pour le calcul du taux
d’approvisionnement régional
Le canton peut prévoir un facteur de pondération afin de tenir compte de circonstances qui ne sont pas prises en considération dans le calcul du taux d’approvisionnement régional. Pour fixer ce facteur de pondération, le canton se fonde notamment sur des enquêtes auprès de spécialistes, sur des systèmes d’indicateurs ou sur des valeurs de référence.
Art. 9 Coordination intercantonale pour la fixation des nombres maximaux
Dans le cadre de la coordination intercantonale prévue à l’art. 55a, al. 3, LAMal, les cantons sont notamment tenus:
a. d’analyser les données relatives aux flux de patients définis à l’art. 6, al. 2, et de les communiquer aux cantons concernés;
b. d’évaluer le potentiel d’économicité et de qualité d’une fixation intercantonale des nombres maximaux;
c. de coordonner la fixation des nombres maximaux avec les cantons concernés.