Projet OAMal
Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 12 pages
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Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)
Modification du [date]
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:
Art. 30b, al. 1, let. a et b ch.3
1L’OFS transmet aux destinataires suivants les données ci-après:
a. à l’OFSP: les données visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soient nécessaires pour l’évaluation des tarifs (art. 43, 46, al. 4, et 47 LAMal), pour les comparaisons entre hôpitaux (art. 49, al. 8, LAMal), pour le contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations (art. 32, 58 et 59 LA-Mal), pour la définition des critères et les principes méthodologiques pour fixer les nombres maximaux (art. 55a, al. 2 LAMal) et pour la publication des données (art. 59a, al. 3, LAMal);
b. aux autorités cantonales compétentes:
3. les données visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soient nécessaires pour fixer des nombres maximaux (art. 55a LAMal) ;
Titre précédant l’art. 38
Section 1 Médecins et institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins
Art. 38 Médecins
1Les médecins sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes, outre celles prévues à l’art. 37, al. 1 et 3, LAMal:
1 RS 832.102
2016–......