Rapport explicatif
Consultation 2020/65: Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19) · 11 pages
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pas dépasser les capacités financières des cantons.
Selon l’al. 2, les contributions de la Confédération aux prêts remboursables ne sont versées que lorsque ceux-ci ne sont pas ou pas entièrement remboursés à l’échéance (let. a), les cautionnements sont sollicités et les garanties sont exigées (let. b). La Confédération participe pour moitié aux pertes. Concernant les contributions à fonds perdu, elle prend en charge la moitié du montant au moment du versement (let. c).
Les revenus de recouvrement provenant des pertes liées à des cautionnements et à des prêts, dont sont déduits les coûts de recouvrement, sont répartis pour moitié entre la Confédération et les cantons (al. 3). Il en va de même pour les remboursements effectués par des entreprises à la suite de fausses déclarations (al. 4). Cette règle s’applique uniquement aux montants auxquels la Confédération a participé. Si les cantons ont versé des contributions sans participation de la Confédération, celles-ci ne relèvent pas de cette disposition.
Art. 18 Comptes rendus et facturation
L’al. 1 réglemente les paramètres du compte rendu que les cantons adressent au SECO.
Pour faciliter l’exécution, le compte rendu visé à l’al. 1 est établi au moyen d’une solution informatique mise à disposition par le SECO. On utilisera de préférence la banque de données de projets décentralisée CHMOS, qui est déjà connue de la plupart des cantons, car le reporting de la politique régionale y est effectué. Compte tenu du grand intérêt politique que présente une vue d’ensemble actualisée des mesures prises, les rapports doivent être établis sur une base mensuelle jusqu’à la fin de 2021. Par la suite, les intervalles pourront être plus longs; le SECO fixera le rythme (al. 2).
Une fois par année, les cantons remettent les factures au SECO (al. 3).
Le DEFR peut préciser d’autres modalités par voie d’ordonnance (al. 4).
La publication d’informations sur des entreprises bénéficiant des mesures pour les cas de rigueur est possible en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans;
RS 152.3).
Art. 19 Réduction ultérieure et demande de remboursement
Les cantons veillent au respect des conditions minimales de cette ordonnance. Si l’examen des réglementations cantonales par le SECO révèle que ces conditions ne sont pas remplies, la Confédération peut réduire ex ante les montants maximums par canton ou réclamer le remboursement ultérieur des paiements effectués. Les dispositions générales de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu; RS 616.1), en particulier les art. 28 (aides en cas de non-accomplissement ou d’accomplissement défectueux de la tâche) et 31 (résiliation de contrats portant sur une aide ou une indemnité), sont applicables. Les cantons réduisent le risque de réductions ultérieures et de demandes de remboursement par la Confédération en luttant systématiquement contre les abus conformément aux possibilités citées à l’art. 11.
Section 6 Perte de capital et surendettement
Art. 20
Les prêts accordés en vertu de cette ordonnance ou les crédits cautionnés ou garantis sur cette base ne sont pas pris en compte comme capitaux de tiers au sens de l’art. 725, al. 1, du code des obligations.