Rapport explicatif

Consultation 2020/65: Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19) · 11 pages

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pour maintenir l’activité opérationnelle (p. ex. paiements d’intérêts ordinaires et amortissements) sont réservés et admis si ces obligations sont échues. De même, les paiements ordinaires et conformes au marché pour les livraisons et les prestations d’une société du groupe sont autorisés.

Cette limitation de l’utilisation des fonds constitue également un élément important de l’ensemble du système prévu dans l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au CO-VID-19 et dans le projet de loi connexe du 18 septembre 2020. Les entreprises doivent confirmer au canton compétent qu’elles respecteront ces restrictions. Les cantons peuvent prévoir la résiliation des contrats de prêt ou de cautionnement ou la restitution des contributions à fonds perdu s’il s’avère a posteriori qu’une entreprise a enfreint ces obligations.

Section 3 Exigences relatives à la forme des mesures pour les cas de rigueur

Art. 7 Forme

Les mesures pour les cas de rigueur pour lesquelles le canton sollicite la participation de la Confédération aux coûts ou aux pertes occasionnés peuvent revêtir la forme de prêts remboursables, de garanties ou cautionnements et de contributions à fonds perdu (al. 1).

L’instrument à utiliser et sa forme (p. ex. faut-il prévoir des instruments différents en fonction de la branche; les entreprises doivent-elles verser des intérêts aux cantons pour les prêts remboursables et, si oui, lesquels?) relèvent des compétences décisionnelles des cantons. Également fixé en francs, un montant maximum par entreprise par rapport à la taille de celleci entend prévenir l’utilisation de fonds importants pour d’autres fins que la poursuite de l’activité de l’entreprise (al. 2).

Afin de garantir une mise en œuvre simple et rapide et de maintenir les coûts de coordination et de contrôle des cantons aussi bas que possible, une seule forme d’aide pourra être accordée par entreprise; cette dernière ne pourra donc pas recevoir simultanément des contributions à fonds perdu et un prêt (al. 3).

L’al. 4 précise que les cantons peuvent conclure des accords avec des tiers pour l’octroi et la gestion de cautionnements, par exemple avec l’organisation commerciale de cautionnement chargée de leur région. En cas de défaillance sur crédit, les cantons devraient alors prendre en charge les pertes vis-à-vis des organisations de cautionnement, mais pourraient faire valoir la moitié du montant auprès de la Confédération.

Art. 8 Plafonds

La fixation d’un montant maximum par entreprise, calculé en fonction de la taille de celle-ci et libellé en francs, vise à éviter que les fonds ne soient utilisés dans une large mesure à des fins autres que la poursuite de l’activité de l’entreprise.

Le montant maximum relatif doit être clairement défini, quantifiable et facile à calculer non seulement pour les entreprises disposant d’une comptabilité analytique détaillée, mais également pour les travailleurs indépendants. Il est donc fixé jusqu’à un plafond précis qui dépend du chiffre d’affaires annuel. Concrètement, les prêts, les cautionnements ou les garanties s’élèvent au maximum à 25 % du chiffre d’affaires 2019, mais au plus à 10 millions de francs par entreprise. En supposant que les frais fixes représentent environ un tiers du chiffre d’affaires, des fonds équivalant à 25 % de ce dernier permettent de couvrir les frais fixes pendant neuf mois. La durée des prêts, des cautionnements ou des garanties correspond à la durée maximale des crédits COVID-19 définie dans la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (al. 1).

Les contributions à fonds perdu étant plus problématiques que des fonds remboursables en matière d’égalité de traitement, leur plafond est sensiblement plus faible que celui des prêts,