Rapport explicatif

Consultation 2020/65: Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19) · 11 pages

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les cas de rigueur.

On renonce sciemment dans la présente ordonnance à d’autres critères d’exclusion. Les cantons sont libres de prévoir des critères d’éligibilité supplémentaires ou de durcir ou définir plus strictement les critères mentionnés aux sections 2 et 3, par exemple en précisant les branches éligibles.

Section 2 Exigences relatives aux entreprises

Art. 2 Forme juridique

La définition d’une entreprise à l’art. 2 correspond à celle de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (RS 951.261). Les fondations et les associations sont donc également éligibles, pour autant qu’elles remplissent les conditions fixées dans cette ordonnance pour les mesures destinées aux cas de rigueur.

Art. 3 Date de la création et chiffre d’affaires

L’art. 3, al. 1, fixe les conditions relatives à la date de création et au chiffre d’affaires qu’une entreprise doit respecter afin que la Confédération participe aux mesures pour les cas de rigueur: seules les entreprises qui existaient déjà avant le début de la pandémie de COVID-19 début mars 2020 sont soutenues (let. a). Le chiffre d’affaires minimum étant de

50 000 francs, les propriétaires de très petites entreprises qui ne pouvaient subvenir que partiellement à leurs besoins grâce aux bénéfices de celles-ci avant cette pandémie sont exclus des aides destinées aux cas de rigueur (let. b). Les grandes entreprises ne sont pas en soi écartées des critères d’éligibilité, la définition d’un éventuel chiffre d’affaires maximum incombant aux cantons. De plus, l’objectif étant de conserver les postes de travail en Suisse, la Confédération participe uniquement au financement des mesures pour les cas de rigueur qui bénéficient à des entreprises réalisant la plus grande partie de leur valeur ajoutée en Suisse (let. c).

Conformément à l’al. 2, l’entreprise doit disposer d’un numéro d’identification des entreprises (IDE). Celui-ci ne doit pas être marqué comme «radié» dans le registre IDE. Pendant la durée de validité de la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, il est prévu que l’Office fédéral de la statistique publie sur Internet les données relatives aux caractères clés de toutes les entités IDE, sans leur accord. Les cantons pourront ainsi vérifier dans le registre IDE si une entreprise est toujours active.

L’al. 3 indique comment calculer le chiffre d’affaires des entreprises qui n’en avaient encore réalisé aucun en 2019 ou dont l’exercice est plus long en raison de leur création en 2019.

Art. 4 Situation patrimoniale et dotation en capital

L’art. 4 précise essentiellement les exigences de l’art. 12, al. 2, de la loi COVID-19.

L’al. 1 énonce les principes concernant la situation patrimoniale et la dotation en capital. Eu égard à l’interdiction d’un double subventionnement inscrite dans la loi COVID-19, les entreprises des domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias peuvent bénéficier soit des aides spécifiques à ces domaines, soit des aides au titre des cas de rigueur; il est exclu qu’elles reçoivent une aide des deux sources. Si le Parlement adopte la loi COVID-19 sur les loyers commerciaux, cette interdiction s’appliquera également aux bailleurs qui reçoivent des indemnités pour cas de rigueur au sens de ladite loi. En revanche, l’interdiction ne s’applique pas aux allocations pour perte de gain due au coronavirus, aux indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, aux crédits COVID-19 garantis par des