Rapport explicatif
Consultation 2020/65: Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19) · 11 pages
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au maximum à 25 % du chiffre d’affaires 2019 d’une entreprise et à 10 millions de francs. La Confédération prend en charge 50 % des pertes éventuelles. Les contributions à fonds perdu sont limitées au plus à 10 % du chiffre d’affaires 2019 et à 500 000 francs par entreprise (dont 250 000 francs à la charge de la Confédération).
Seules les mesures cantonales qui ont été allouées ou versées entre la date d’entrée en vigueur de la loi COVID-19, soit le 26 septembre 2020, et la fin de 2021 sont soutenues.
Plafonnement de la contribution fédérale
En vertu de la loi COVID-19, la Confédération participe pour moitié aux dépenses des cantons liées aux cas de rigueur. L’ordonnance prévoit actuellement de plafonner la contribution de la Confédération à 200 millions de francs. Elle définit une clé de répartition pour ventiler ce montant entre les cantons (deux tiers en fonction du produit intérieur brut [PIB] cantonal et un tiers en fonction de la population résidante). Le montant de 200 millions a été calculé sur la base d’une extrapolation des premiers besoins annoncés par certains cantons. Ces besoins ont été formulés avant que la Confédération et les cantons n’adoptent des mesures supplémentaires pour lutter contre la pandémie. Le Conseil fédéral réexaminera la pertinence de ce montant à la lumière des résultats de la procédure de consultation. S’il s’avère que le risque de cas de rigueur augmente sensiblement en raison de l’évolution de la pandémie et des restrictions sanitaires qui en découlent, le Conseil fédéral modifiera en conséquence le montant total dans l’ordonnance.
Les cantons versent aux entreprises la totalité du montant alloué et le facturent rétroactivement à la Confédération. Celle-ci règle ses contributions à des prêts remboursables, à des cautionnements ou à des garanties uniquement en cas de pertes. Les cantons peuvent conclure des accords avec des tiers pour l’octroi et la gestion de cautionnements. Ils luttent contre les abus par des moyens appropriés.
Les cantons peuvent octroyer des fonds supplémentaires en dehors du cadre de l’ordonnance, mais ils doivent les financer eux-mêmes.
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Section 1 Principe
Art. 1
L’al. 1 fixe le principe selon lequel la Confédération participe pour moitié, dans la limite des montants maximaux définis par canton, aux mesures cantonales pour les cas de rigueur,
pour autant que les réglementations cantonales remplissent les conditions minimales prévues par l’ordonnance en matière d’éligibilité des entreprises et de forme des mesures, et que les cantons respectent les conditions minimales concernant la procédure, les comptes rendus et le contrôle. La responsabilité incombe aux cantons: ceux-ci définissent les mesures pour les cas de rigueur. La décision portant sur la prise de ces mesures et, le cas échéant, sur leur étendue relève de la seule compétence des cantons.
Selon l’al. 2, les entreprises détenues par les pouvoirs publics n’ont pas droit aux mesures cantonales pour les cas de rigueur. Par conséquent, celles-ci ne s’appliquent pas lorsque la participation de l’État dans l’entreprise demandeuse dépasse 10 %. En effet, une participation publique plus élevée traduit un intérêt stratégique, de sorte qu’il est raisonnable pour l’échelon de l’État compétent de soutenir l’entreprise avec ses propres fonds (let. a). La let. b exclut la possibilité que les sociétés dites «boîtes aux lettres» bénéficient des mesures pour