Rapport explicatif

Consultation 2020/65: Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19) · 11 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

cautionnements solidaires et aux crédits de cautionnement pour les start-up. Elle ne concerne pas non plus les aides financières versées aux entreprises sur la base du droit ordinaire, indépendamment de l’épidémie de COVID-19 (p. ex. dans les domaines de la politique régionale ou de l’énergie).

L’al. 2 énumère les cas dans lesquels une entreprise est réputée rentable ou viable (pas de surendettement, pas de procédure de faillite ou de liquidation et pas d’arriérés d’impôts ou de cotisations sociales). En outre, une entreprise doit avoir établi un plan financier à moyen terme montrant de manière crédible que son financement est assuré pendant toute la durée du plan financier au moyen de la mesure pour cas de rigueur et sans autre aide étatique. Le plan financier à moyen terme doit couvrir au moins l’année en cours et l’année suivante.

Seule une entreprise qui a pris au préalable des mesures d’autofinancement pouvant être raisonnablement exigées est considérée comme un cas de rigueur selon l’al. 3. Les mesures nécessaires pour protéger les liquidités et la base de capital sont, par exemple, la renonciation au versement de dividendes ou de tantièmes, la renonciation au remboursement de prêts d’actionnaires et d’autres mesures similaires depuis le début de la pandémie de CO-VID-19, à condition que ces mesures n’aient pas été compensées par des augmentations de capital d’une ampleur au moins équivalente. Les entreprises qui ont contracté un crédit CO-VID-19 garanti par un cautionnement solidaire sous la forme d’une limite en compte courant ne sont considérées comme des cas de rigueur que lorsqu’elles ont entièrement utilisé la limite de crédit disponible.

Art. 5 Recul du chiffre d’affaires

En vertu de l’art. 12, al. 1, de la loi COVID-19, un cas de rigueur existe si le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 60 % de la moyenne pluriannuelle. Ces mesures visent à remédier aux situations difficiles qui découlent directement ou indirectement des décisions des autorités. L’al. 1 précise que ce recul du chiffre d’affaires 2020 doit représenter plus de 40 % du chiffre d’affaires moyen des années 2018 et 2019. Étant donné qu’une partie des recettes non réalisées par de nombreuses entreprises en 2020 a été compensée par les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail ou de perte de gain liée au COVID-19, l’al. 2 souligne que le chiffre d’affaires 2020, qui est pertinent d’après l’ordonnance, est calculé sur la base de la valeur des biens vendus et des services fournis, à laquelle s’ajoutent ces différentes indemnités. Si la loi COVID-19 sur les loyers commerciaux, qui fait encore l’objet de délibérations parlementaires, entre en vigueur, les exonérations de loyer, accordées aux entreprises de manière volontaire ou non, devront être prises en compte dans le chiffre d’affaires 2020. Une modification de l’ordonnance dans ce sens est actuellement à l’étude.

Le chiffre d’affaires de référence des entreprises créées après le 31 décembre 2017 est défini à l’al. 3. Les reculs de chiffres d’affaires 2021 ne sont pas pris en compte dans la base de calcul. Il est très probable que les entreprises dont le chiffre d’affaires 2021 baisse auront déjà subi un recul en 2020, et seront donc en principe éligibles.

Art. 6 Restriction de l’utilisation

Financées par l’État, les mesures pour les cas de rigueur entendent garantir l’existence des entreprises suisses et préserver les postes de travail. Par conséquent, les fonds ne doivent pas servir à la distribution de dividendes ou de tantièmes, ni être transférés à des sociétés du groupe qui sont à l’étranger. Tout transfert de fonds à une personne ou une entreprise sise à l’étranger qui est liée directement ou indirectement à la société bénéficiaire des mesures (p. ex. dans le cadre d’une gestion centralisée de la trésorerie [cash pooling]) est donc interdit. En revanche, les paiements découlant d’obligations contractuelles préexistantes