Rapport explicatif

Consultation 2020/65: Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19) · 11 pages

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des cautionnements ou des garanties. Il s’élève au maximum à 10 % du chiffre d’affaires et à 500 000 francs par entreprise (al. 2).

Seule une forme d’aide peut être sollicitée par entreprise (voir art. 7, al. 3). En revanche, l’ordonnance fédérale n’exclut pas qu’une entreprise répète la demande d’aides, pour autant que les plafonds visés aux al. 1 et 2 ne sont pas dépassés.

Si l’entreprise a été créée après le 31 décembre 2018, le chiffre d’affaires 2019 est calculé conformément à l’art. 3, al. 3.

Les cantons peuvent octroyer des fonds supplémentaires en dehors du champ d’application de l’ordonnance, mais ils doivent les financer intégralement eux-mêmes (al. 3).

Art. 9 Communication des données

La lutte efficace contre les abus présuppose que les cantons aient la possibilité de vérifier les informations fournies par les entreprises qui présentent la demande, si possible déjà lors de l’examen de celle-ci, mais au plus tard par des contrôles ponctuels. Pour ce faire, ils doivent avoir accès à des données provenant de diverses sources publiques. Par conséquent, les décisions que les cantons arrêtent ou les contrats relatifs aux subventions qu’ils concluent avec les entreprises doivent prévoir que le canton compétent peut obtenir des données sur l’entreprise en question auprès d’autres services fédéraux ou cantonaux ou fournir à ces derniers des données sur l’entreprise dans la mesure où cela est nécessaire à l’examen des demandes, à la gestion des aides et à la lutte contre les abus.

Art. 10 Calendrier

La loi COVID-19 étant valable jusqu’à la fin 2021, la participation de la Confédération concerne les mesures cantonales qui sont allouées ou versées entre l’entrée en vigueur de la loi COVID-19 le 26 septembre 2020 et la fin décembre 2021. Cette formulation autorise la Confédération à participer à des mesures accordées par les cantons avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour autant que les réglementations cantonales respectent les conditions de cette dernière. Le risque que des mesures allouées précédemment ne remplissent pas ces conditions est donc supporté par les cantons.

Si une aide cantonale a été allouée avant la fin décembre 2021, la contribution de la Confédération aux pertes éventuelles résultant de prêts, de garanties ou de cautionnements peut être versée au cours des années suivantes sur la base du crédit d’engagement approuvé par le Parlement. Par ailleurs, en ce qui concerne les contributions allouées ou versées pendant que l’ordonnance est en vigueur, les dispositions de cette dernière restent applicables même après son abrogation.

Art. 11 Gestion par les cantons et lutte contre les abus

La Confédération participe uniquement si les cantons prennent des mesures appropriées pour prévenir ou réduire les dommages et pour lutter contre les abus. Il s’agit notamment, dans le cas de prêts, de cautionnements ou de garanties, de veiller à ce que les créances en souffrance soient gérées de manière appropriée, que ce soit par les cantons eux-mêmes ou par des tiers (facturation, amortissement et intérêts, cas problématiques, assainissements; let. a).

Par ailleurs, la prise de mesures appropriées pour lutter contre les abus revêt une importance particulière (let. b). À cet égard, l’examen des demandes de subventions au cas par cas, prévu par l’art. 12, al. 2, est essentiel. Les actes cantonaux réglementent notamment la manière dont les entreprises doivent authentifier les informations qu’elles fournissent lors du dépôt de leur demande. Afin de contenir les coûts administratifs, on privilégiera les informations existantes et faciles à vérifier que les entreprises ne peuvent pas manipuler. Il devrait, par exemple, être possible de certifier la date de fondation ou, le cas échéant, le siège d’une