Rapport explicatif
Consultation 2020/65: Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19) · 11 pages
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société en présentant un extrait actuel du registre du commerce, ou de prouver que les exigences relatives au chiffre d’affaires de l’entreprise ont été respectées en fournissant un décompte du chiffre d’affaires soumis à la TVA ou les comptes annuels révisés. Par ailleurs, un extrait du registre du commerce ou du registre des poursuites devrait suffire pour vérifier qu’aucune procédure de faillite ou de liquidation n’est en cours, et les rapports d’investissement des autorités concernées devraient fournir les informations sur les participations des pouvoirs publics. Lorsque cela n’est pas possible (p. ex. pour les entreprises sans extrait du registre du commerce ou dont le chiffre d’affaires n’est pas soumis à la TVA) ou qu’aucun document facilement accessible n’est disponible (p. ex. en ce qui concerne la valeur ajoutée en Suisse), l’autodéclaration de l’entreprise sera probablement, pour des raisons pratiques, le moyen de choix.
C’est pourquoi les contrôles ponctuels ultérieurs, combinés à des sanctions en cas de manquement, constituent un instrument important pour lutter contre les abus: les contrôles cantonaux des finances et – sur la base de l’art. 16, al. 2, de la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances (LFC; RS 614.0) – le Contrôle fédéral des finances, en accord avec le gouvernement cantonal concerné, peuvent vérifier sur place l’existence, l’exhaustivité et l’exactitude des données fournies par l’entreprise et transmises par le canton.
Section 4 Procédure et compétences
Art. 12 Procédure
Les cantons réglementent la procédure de subventionnement dans des actes cantonaux (al. 1) et veillent à cet égard à la transparence requise et à l’égalité de traitement. Ils doivent examiner les demandes des entreprises au cas par cas (al. 2). Ils peuvent faire appel à des tiers à cet effet (p. ex. organisations de cautionnement, banques, assurances, fiduciaires;
al. 3).
Art. 13 Compétence cantonale
Les entreprises déposent leur demande auprès du canton dans lequel elles avaient leur siège le 1eroctobre 2020 (al. 1). Cela évitera les transferts de siège en raison de la forme cantonale des mesures pour les cas de rigueur. Les entreprises inscrites au registre du commerce peuvent présenter à titre de justificatif un extrait actuel dudit registre, où les éventuels transferts du siège sont consignés. Pour les autres entreprises, on privilégiera l’autodéclaration, car les informations devraient être relativement faciles à vérifier, par exemple sur la base des données fiscales.
Le canton qui a accordé la mesure initiale reste compétent pendant toute sa durée de validité, même en cas de transfert du siège de l’entreprise (al. 2).
Section 5 Contributions de la Confédération et comptes rendus des cantons
Art. 14 Montant total
En raison de l’incertitude entourant l’évolution de l’épidémie et les restrictions requises, l’ampleur des mesures pour les cas de rigueur est difficile à estimer. Plafonné à 200 millions de francs, le montant total résulte d’une extrapolation des besoins formulés par certains cantons ayant participé à l’élaboration de la présente ordonnance. Cette extrapolation ne prend pas encore en compte la poussée d’infections liée à la deuxième vague. La nécessité de restreindre la vie économique et sociale pour des raisons sanitaires accroît le risque d’une forte augmentation des cas de rigueur. Sur la base des résultats de la consultation, le Conseil fédéral réexaminera le montant et l’adaptera si nécessaire.