Rapport explicatif
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 48 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
L’avant-projet est compatible avec les obligations internationales en vigueur. Lors de son élaboration, le Conseil fédéral a veillé à ce que d’autres identités électroniques jouissant d’une reconnaissance officielle puissent également être reconnues. Cela concerne notamment le règlement eIDAS, étant donné que des avocats de l’UE ou de l’AELE peuvent être amenés à intervenir à titre professionnel en Suisse. La reconnaissance des identités électroniques officielles étrangères est laissée à l’appréciation du Conseil fédéral.
5.3 Forme de l’acte à adopter
L’avant-projet contient des dispositions importantes qui fixent des règles de droit et qui doivent, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., être édictées sous la forme d’une loi fédérale. L’acte est sujet au referendum.
5.4 Délégation de compétences législatives
5.4.1 Délégation au Conseil fédéral
Moyens d’authentification
L’avant-projet prévoit la nécessité, pour utiliser la plateforme, d’une authentification au moyen d’une identité électronique. Sur ce point, il cible principalement la LSIE. Mais il se trouve qu’en vertu de l’accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l’UE, les avocats européens peuvent plaider devant les tribunaux suisses. Ils devront donc être soumis à l’obligation d’utiliser la plateforme. Or, n’étant ni de nationalité suisse ni domiciliées en Suisse, ces personnes ne pourront pas obtenir d’identité électronique (e-ID) au sens de la LSIE. C’est la raison pour laquelle l’art. 19, al. 3, AP-LPCJ prévoit que le Conseil fédéral pourra admettre d’autres moyens d’authentification pour les personnes ne pouvant bénéficier d’une e-ID.
Autorisation de l’authentification via le système d’une autorité
L’avant-projet dispense d’authentification sur la plateforme les utilisateurs travaillant sur le système d’une autorité si ce système procède lui-même à l’authentification, moyennant l’autorisation de la corporation L’art. 20, al. 3, AP-LPCJ précise que le Conseil fédéral définit les critères d’octroi de l’autorisation.
Quittances
L’avant-projet prévoit que la plateforme délivrera une quittance de réception après chaque transmission et une quittance de consultation lors de la première consultation par chaque destinataire. L’art. 21, al. 9, AP-LPCJ délègue au Conseil fédéral le règlement du contenu de ces quittances, ce qui correspond au droit actuel. L’art. 2, let. b, de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP)56 règle les exigences auxquelles doivent satisfaire les quittances délivrées par les plateformes reconnues de messagerie sécurisée.
56 RS 272.1