Rapport sur les résultats
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages
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possible être rattachées au système. La CCPCS exige que le rôle des autorités policières soit réglé explicitement.
Swimag suggère que la plateforme ne serve pas qu’à la communication entre les participants à la procédure et les autorités qui dirigent la procédure, mais aussi aux échanges directs entre les parties à la procédure.
L’expression « plateforme de cyberjustice » est jugée malheureuse. Elle devrait être remplacée par « plateforme numérique de la justice » (GE et TF), « plateforme de justice numérique » (BE, VS, CPS), « plateforme de communication électronique » (FR, TPF) ou « plateforme numérique » (JU).
5.1.3.2 Art. 2 Champ d’application
LU, NE et TG regrettent que le champ d’application soit limité aux lois de procédure fédérales. La numérisation a pour objectif de s’étendre également aux procédures administratives régies par le droit cantonal. LU propose de préciser que la loi s’applique dans la mesure où le droit procédural fédéral ou cantonal le prévoit.
SG se demande quelles implications la LPCJ aura sur les procédures régies par le droit procédural cantonal. Le canton indique que le libellé de la loi, les explications données dans le rapport et la lettre adressée aux gouvernements cantonaux peuvent être interprétés de façon contradictoire. Il critique également le fait que l’avant-projet ne contienne que des données rudimentaires sur le calendrier de la mise en œuvre et sur ses effets dans les cantons. Il recommande de prévoir une planification coordonnée entre la Confédération et les cantons. L’ASM estime que les commentaires du rapport sont contradictoires et demande que ce point soit clarifié dans le message. SO considère que le droit procédural cantonal peut également prévoir l’application de la LPCJ, mais regrette que le rapport explicatif ne soit pas plus explicite à ce sujet.
TI propose que les autorités d’exécution des peines et mesures, mais aussi les autorités de conciliation en matière de bail à loyer et les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte soient également soumises à la LPCJ. Swimag suggère une modification qui étendrait le champ d’application de la LPCJ à l’ensemble des communications avec les autorités.
Le PLR se félicite de la liberté laissée aux cantons de choisir s’ils veulent soumettre leurs procédures à la LPCJ. Le Centre recommande aux cantons de le faire pour éviter les doublons et l’insécurité juridique. La FSA approuve le fait que les cantons puissent soumettre leurs procédures à la LPCJ, car cette possibilité garantit que la plateforme traitera un nombre toujours plus important de procédures. Un tribunal cantonal (KGer SZ) demande que la loi prévoie une exception pour les tribunaux administratifs cantonaux, afin qu’ils soient dispensés de transmettre les dossiers sous forme électronique au Tribunal fédéral.
5.1.4 Section 2 Organe responsable de la plateforme
5.1.4.1 Art. 3 Constitution
7 cantons (AG, AR, BS, NE, NW, SG et TI), la CCDJP et la CPS sont favorables à ce que la corporation à constituer par la Confédération et les cantons soit l’organe responsable de la plateforme. Ces cantons et le PS approuvent l’entrée en vigueur de la convention une fois que la Confédération et 18 cantons l’ont signée. Ils critiquent toutefois le fait que 18 cantons ne suffisent pas pour que la plateforme fournisse ses prestations de base (communication électronique et consultation des dossiers). La corporation disposant de la personnalité juridique, elle doit pouvoir désigner ses organes et commencer à créer et à exploiter la