Rapport sur les résultats

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages

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Plusieurs participants (AG, AR, BE, NE, NW, SG, TI, VS, TC VD, TC VS, CCDJP et CPS) estiment que la disposition ne devrait s’appliquer que si le quorum de 18 cantons n’est pas atteint. VD fait remarquer que la compétence subsidiaire de la Confédération n’est pas cohérente une fois que la corporation a acquis la personnalité juridique. TG souligne qu’il manque des normes contraignantes sur l’organisation de la corporation si les art. 7 à 13 LPCJ ne sont pas applicables. Il se demande si la constitution de la corporation et la conclusion de la convention ne devraient pas être synchronisées et se faire seulement si les 26 cantons ont répondu présent.

SG suggère que le lien entre la constitution de la corporation et les règles de compétence subsidiaire soit réexaminé, vu que des incertitudes subsistent. Il demande notamment ce qui se passerait si un canton n’a pas encore approuvé la convention mais que les lois de procédure modifiées sont déjà applicables. Scotoni relève que les règles de compétence subsidiaire compliquent le projet de loi et rendent la situation juridique incertaine, car il faut d’abord vérifier combien de cantons ont adhéré. Il se demande pourquoi la Confédération peut assumer des tâches pour 25 cantons, mais pas pour 26.

Let. a

Le TF, le TAF, le TMC et un tribunal cantonal (ObG ZG) sont d’avis que la compétence subsidiaire devrait revenir au TF.

Let. b

TI suggère de compléter la disposition afin de garantir une représentation appropriée des régions linguistiques. BE et NW ajoutent que la justice devrait être suffisamment représentée.

5.1.4.3 Art. 5 Autres prestations

Sept participants (AG, NE, VD, TC VD, VWK ZH, CCDJP et Justitia40/HIS) jugent que la formulation est trop restrictive et proposent que la corporation ait la compétence générale d’offrir des prestations en lien avec la communication électronique dans le domaine judiciaire. BL et ZH trouvent que la formulation est trop limitative en ce qui concerne l’application JAA (dossier judiciaire électronique) du projet Justitia 4.0. HDC propose que la corporation mette à la disposition des utilisateurs une application de gestion électronique des dossiers. Swimag suggère d’étendre le champ d’application de l’article à la mise à disposition de tous les actes de procédure, mesures de conservation des preuves et enregistrements audio ou vidéo d’audiences.

BS, GE et le PJ GE sont favorables à l’élargissement des prestations que permet cette disposition, mais dans des limites bien définies. BS demande qu’il soit précisé dans le message s’il s’agit là d’une activité économique privée et de quelle manière la corporation la financera (fourniture des services et travaux de suivi). Selon l’UNIL, la notion d’autres prestations pour la communication électronique devrait être clarifiée. Elle devrait être élargie de manière à pouvoir intégrer des outils de fixation et d’enregistrement des audiences et de gestion des données. La Poste s’oppose à ce que la corporation fournisse des prestations qui entrent en concurrence avec celles que proposent d’autres prestataires de l’écosystème numérique. PrivaSphere se demande dans quelle mesure et à quelles conditions la corporation peut élargir son offre.

LU considère que la formulation doit être précisée en ce sens que les prestations supplémentaires doivent d’abord bénéficier aux autorités des collectivités signataires de la convention et qu’il doit exister un rapport de connexité entre les prestations principales et les prestations supplémentaires de la corporation.