Rapport sur les résultats
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages
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4.5 Autres modifications demandées
Les autres modifications demandées ou proposées par les participants sont énumérées au ch. 6.
5 Commentaires par article
5.1 Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire
5.1.1 Titre
AG propose de compléter le titre de la loi par un titre court parlant, par exemple « E-Justice-Gesetz ».
SIX estime que le titre induit en erreur à cause de l’élément « dans le domaine judiciaire » alors que la loi s’applique dans la mesure où le droit procédural le prévoit et que l’introduction d’une procédure judiciaire n’est pas une condition à son application.
5.1.2 Préambule
Quatre participants (GL, ObG GL, CIJ-CH et PrivaSphere) mettent en doute que la Confédération dispose de compétences suffisantes sur la base des art. 92, 122, al. 1, et 123, al. 1, Cst. pour édicter la LPCJ. GL estime que la compétence pour régler l’organisation de la corporation ainsi que la structure et l’exploitation de la plateforme n’est pas clairement établie. Un tribunal cantonal (ObG GL) renvoie à l’autonomie des cantons en matière d’organisation et fait remarquer que le projet de loi définit largement l’organisation de la corporation. La CIJ-CH mentionne pour sa part des arguments établissant la compétence et d’autres la niant, et demande que ce point soit clarifié. Un tribunal cantonal (KGer SZ) estime que le projet de loi contrevient à la fois à l’art. 191c Cst. et au § 64 de la Constitution du canton de Schwyz. Il y voit une atteinte à l’indépendance de la justice.
5.1.3 Section 1 Dispositions générales
5.1.3.1 Art. 1 But et objet
Cinq cantons (AG, AI, BE, NW et ZH) et 3 organisations (ASM, CCDJP et Justitia40/HIS) font valoir que les dispositions légales régissant l’utilisation de la plateforme par des tribunaux administratifs cantonaux doivent figurer dans le droit cantonal ; le message devrait le mentionner. Les Pirates rejettent par principe la centralisation via une plateforme unique. La fondation pEp et swimag sont en faveur de la coexistence de plusieurs plateformes.
Dix cantons (BE, BL, BS, GR, LU, NE, OW, SH, TI et ZH), le TF, la CCDJP et privatim sont d’avis que le terme de « document » est trop restrictif. Ce ne sont pas que des documents, mais tous types de fichiers, y compris des données structurées, qui transiteront par la plateforme. NE propose de définir dans la loi les notions de « document », d’« autorité » et de « dossier » pour les préciser.
LU, l’AL BE et l’AAB suggèrent de biffer l’adjectif « simple » qui qualifie la communication électronique. L’élément essentiel doit être la sécurité (AL BE et AAB). Ce n’est pas la loi, mais les technologies disponibles qui permettent de garantir que la communication électronique sera simple (LU).
SG fait remarquer que la convivialité de la plateforme sera déterminante pour que le système s’impose auprès des personnes qui sont libres de l’utiliser. Toutes les autorités devraient si