Rapport sur les résultats

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages

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Al. 3

Onze participants (BE, GE, GR, NE, TG, ZH, KGer SG, PJ GE, Bär&Karrer, CPS et eGov) estiment que l’al. 3 offre une trop grande marge d’interprétation. Le message devrait préciser notamment sous quelle forme les utilisateurs peuvent rendre vraisemblable qu’ils n’avaient pas accès à la plateforme.

BS fait remarquer que les conditions de restitution des délais sont réglées différemment en fonction des lois de procédure et demande de clarifier ce qui relève de la responsabilité de la corporation, de celle des utilisateurs et de celle des auxiliaires.

5.1.7 Section 5 Protection des données et sécurité de l’information

5.1.7.1 Art. 26 Protection des données

Treize participants (AG, AR, BE, BL, GL, NW, AL BE, pvl, VWK ZH, CCDJP, DB LU, Justitia40/HIS et privatim) approuvent le cadre légal clair qui prévoit que les données seront traitées en Suisse. Onze participants (AG, AR, BE, BS, GR, NE, NW, ZH, VWK ZH, CCPCS et Justita40/HIS) ne comprennent pas pourquoi la Confédération part du principe qu’il s’agit d’une tâche fédérale tout en la partageant avec les cantons. BL et l’AAB estiment que le principe de légalité exige qu’au moins les catégories principales de données personnelles soient énumérées si possible de façon exhaustive. ZG est d’avis que les art. 26 et 27 doivent être formulés de façon plus précise pour qu’ils soient clairement délimités. Les Pirates estiment que l’art. 26 va à l’encontre de l’évolution de la technique. Ils proposent de consulter des experts et de lire la littérature spécialisée.

SG se félicite de la compétence donnée au préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Cela peut toutefois avoir pour conséquence que, dans les procédures administratives, les utilisateurs devront s’adresser directement à lui et non aux services cantonaux, qui connaissent mieux les particularités des procédures cantonales. Il est important pour les cantons de savoir combien de travail impliquera la mise en œuvre des dispositions sur la protection des données. Pour LU, les dispositions régissant la protection des données sont insuffisantes. Selon NE, ces dispositions doivent contenir davantage et de meilleures garanties, alors que BL recommande de faire des al. 5 et 6 un article à part.

Le PS considère que les règles sur la protection des données proposées devront être mises en œuvre, surveillées et contrôlées de façon systématique. Bär&Karrer demande d’empêcher sur le plan technique que les utilisateurs de la plateforme puissent faire une recherche de dossiers à partir des représentants juridiques ou des parties. L’évaluation de données secondaires qui fournissent des indications sur l’activité des avocats ou des juges revient à une surveillance qui n’est pas compatible avec le statut d’indépendance des avocats et des magistrats. Un tribunal (ObG GL) demande de mentionner dans la loi que l’évaluation des données secondaires est interdite. HDC propose que tout traitement analytique des données secondaires par les autorités lors de la consultation des dossiers soit interdit. La CCPCS est d’un autre avis : elle suggère que l’évaluation des données secondaires à des fins de contrôle soit prévue expressément pour pouvoir prouver le respect d’un délai. LU estime que la corporation doit pouvoir procéder à des évaluations statistiques ou donner des mandats pour ce faire.

L’AL BE, l’AAB et Bär&Karrer regrettent que l’avant-projet ne mentionne pas qui a un droit sur les données traitées par la plateforme. L’AL BE considère qu’il faut préciser que les données doivent toujours être conservées de façon cryptée et qu’elles peuvent être consultées uniquement par les parties habilitées. AG relève que la vérification des documents pour détecter des logiciels malveillants peut en outre avoir un effet sur l’intégrité et l’authenticité des données.