Rapport sur les résultats
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages
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pour les personnes physiques qui ne disposent pas d’une représentation. SG souligne qu’il faut pouvoir s’attendre à une notification sur la plateforme pour que la fiction de notification s’applique ; cette règle fait actuellement défaut dans les modifications des lois de procédure. La FSA approuve la règle fixée en cas de non-accessibilité de la plateforme, mais constate que l’art. 91, al. 3, CPP n’a pas été modifié et que celui-ci prime la LPCJ.
Le TAF constate qu’il subsiste des questions d’interprétation concernant le calcul des délais au vu de l’art. 37a AP-LTAF, chose qu’il convient d’éviter. D’autres participants (VD, AAB, Bär&Karrer et OAV) indiquent que l’art. 25 AP-LPCJ laisse de nombreuses questions sans réponse, notamment quant au type de délai dont il s’agit et à ses effets sur d’autres délais. Le plus simple serait de permettre l’envoi de documents papier en cas d’indisponibilité de la plateforme (VD). D’autres participants (PS, KGer SZ, BL AK, Brunner, BAADER, BL AV, AAB, DG, FlückigerSchnyder, OAN, OAV, UNIL, Eitel et Erhart) proposent de prévoir un autre moyen de transmission en cas de panne de la plateforme, par exemple par voie postale (ANB). Bär&Karrer fait remarquer que la voie postale n’est pas forcément une bonne solution de remplacement vu que des problèmes techniques peuvent surgir une fois que les bureaux de poste sont déjà fermés ; il s’agit par ailleurs d’éviter toute rupture de média. Bär&Karrer ajoute qu’en cas de prolongation du délai, il ne devrait plus être possible de modifier l’acte. L’AL BE demande que la disposition soit entièrement repensée parce qu’elle soulève trop de questions (quels délais sont prolongés ou comment rendre vraisemblable le fait que la plateforme n’était pas accessible). Onze participants (PS, BL AK, Brunner, BAADER, BaslerBrunner, BL AV, FlückigerSchnyder, LischerZemp, Rüesch, Eitel et Erhart) critiquent le fait que la disposition est trop imprécise. Le TC VD fait valoir qu’en cas de panne de la plateforme et de prolongation automatique du délai, il faut laisser au juge une certaine marge d’appréciation, comme le fait par exemple l’art. 132 CPC.
FR souligne que toute panne technique aura des incidences importantes sur la gestion des procédures judiciaires. La fondation pEp critique également le fait qu’on accepte un blocage de la justice au lieu de miser sur une architecture informatique résiliente. swimag ajoute que cet objectif pourrait être atteint par l’utilisation de plusieurs plateformes.
LU et un tribunal (ObG SH) indiquent que la disposition aurait plutôt sa place dans les lois de procédure d’un point de vue systématique. Ces lois contiennent des règles visant à restituer les délais manqués (ObG SH). Ces règles peuvent le cas échéant également être appliquées si la plateforme n’est pas accessible. Une réglementation à part ne semble pas nécessaire. La disposition ne règle en outre pas les cas où il est question d’exécution, par exemple lorsqu’une décision de mise en liberté ne peut pas être notifiée (KGer SZ).
Dufour critique le fait que l’utilisateur doive supporter le risque de transmission ; il en résulte une insécurité qui complique fortement le travail des avocats. La FSA et la FSN demandent qu’il soit indiqué au moyen d’exemples comment les utilisateurs peuvent concrètement rendre vraisemblable qu’ils n’avaient pas accès à la plateforme. Swico fait remarquer que la LPCJ ne donne pas de définition de la défaillance : une règle sur les cas de force majeure pourrait y remédier.
L’ANB relève que l’octroi automatique d’un délai supplémentaire ne répond pas aux besoins de la pratique, étant donné que ce dernier peut coïncider avec une absence prolongée de l’avocat mandaté.
Al. 1
SG propose que les pannes du réseau de l’utilisateur soient exclues de la règle sur la prolongation du délai.