Rapport sur les résultats

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages

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Rüesch). Il manque une règle s’appliquant aux documents physiques qui ne peuvent pas être numérisés en raison de leurs propriétés (TF).

Deux chambres d’avocats (AK BS et BL AV) estiment que la version du document qui fait foi doit être celle qui a été déposée. D’autres participants (KGer SG, BAADER, BaslerBrunner, FlückigerSchnyder, LischerZemp, Rüesch, Eitel et Erhart) suggèrent que la partie qui a remis des documents physiques ait la possibilité de vérifier si les versions numérisées correspondent bien à ces documents.

Al. 1

NE fait remarquer que le terme de « document physique » n’apparaît pas précédemment dans le texte. Cette disposition paraît en outre contradictoire avec le but de la loi lorsqu’elle évoque uniquement la numérisation par les autorités. Il juge la disposition incomplète. La numérisation des documents est aussi critiquée pour les problèmes de lisibilité et le travail disproportionné qu’elle implique (KGer SG). Il faudrait en outre faire une distinction entre les tribunaux et les autres autorités (ObG GL).

Deux chambres d’avocats (AK BS et BL AV) ne voient pas pourquoi il serait nécessaire que les autorités et les tribunaux numérisent les documents physiques, étant donné que tout tribunal peut décider librement sous quelle forme il veut tenir ses dossiers.

Al. 2

LU propose de vérifier s’il serait possible de munir les documents, non pas d’un horodatage électronique qualifié, mais d’un horodatage simple voire d’un cachet électronique. ZG fait remarquer que l’horodatage électronique qualifié suggère qu’il faille aussi une signature électronique qualifiée. Il propose d’apposer au moins un cachet électronique réglementé au lieu de l’horodatage qualifié.

Al. 4

NE critique la délégation comme étant trop large : le Conseil fédéral ne doit fixer que les exigences techniques et laisser la justice régler le reste. Six participants (AL BE, AAB, AK BS, BAADER, BL AV et FlückigerSchnyder) font remarquer que la délégation de la compétence réglementaire au Conseil fédéral ne doit pas avoir pour effet qu’il édicte des prescriptions sur le type, la forme et le format des documents physiques admissibles. La Poste suggère de mentionner la collaboration avec des prestataires de services de confiance.

5.1.8.2 Art. 29 Renvoi des documents physiques à l’expéditeur

AG et NE font remarquer que le renvoi est une perte importante de ressources. Afin d’alléger les charges, ils proposent de modifier la disposition et de ne renvoyer les documents que sur demande ou de ne renvoyer que les orignaux. AG suggère de poser comme principe que les documents physiques remis peuvent être détruits rapidement s’ils ne sont pas nécessaires à la procédure (par ex. documents fiscaux). Le délai de conservation pourrait aussi être fixé à 30 jours avant la destruction des documents, sauf objection (AR) ; avec l’accord de la partie, les documents pourraient déjà être détruits avant (LU). On pourrait prévoir de manière générale que les documents physiques seront renvoyés sous suite de frais (AG). Il n’y a pas de raison que le renvoi des documents physiques soit réglé dans la LPCJ et non dans les lois de procédure (ObG SH).

BS propose de renoncer à renvoyer les documents étant donné que le renvoi va à l’encontre de l’objectif principal, qui est de réduire les frais de port, et entraîne une perte de ressources inutile. Le canton se demande si la question doit être traitée dans la LPCJ et s’il ne faudrait pas laisser les tribunaux et les ministères publics se charger de la régler. Le TAF relève que