Rapport sur les résultats

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages

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Al. 4

L’ANB rejette cette disposition. Le moment déterminant est le moment auquel les données ont été remises et non celui où elles ont été réceptionnées par la plateforme.

Al. 5

BL fait remarquer que la consultation des dossiers n’est pas mentionnée parmi les fonctionnalités de la plateforme et propose d’y remédier.

Al. 6

LU suggère de prévoir également le cas où le destinataire refuse de réceptionner le document.

Al. 7

AG, AR, BE, LU, NW et la CPS indiquent que le moment où le délai de 7 jours commence à courir n’est pas clair. Ils demandent que l’al. 7 soit précisé, en tenant compte des samedis, dimanches et jours fériés. BS demande ce que vaut la fiction de notification liée à un avis envoyé au destinataire lui communiquant qu’un document est disponible sur la plateforme. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la fiction de notification ne s’applique que si le destinataire doit s’attendre à recevoir une communication. Créer une fiction de notification par simple avis pourrait considérablement réduire l’attrait de la plateforme, surtout pour les parties qui ne sont que rarement impliquées dans une procédure. Neuf participants (AK BS, BAADER, BL AV, BaslerBrunner, FlückigerSchnyder, LischerZemp, Rüesch, Eitel et Erhart) demandent une précision au sujet de la notification. L’AAB propose que l’écoulement du délai fasse l’objet d’une quittance uniquement un jour ouvrable. La CPS suggère de préciser dans le message que le délai de retrait de sept jours se fonde sur la pratique et la jurisprudence en matière d’envoi postal.

PrivaSphere suggère que les participants à la procédure puissent encore avoir accès au contenu du document même si celui-ci n’a pas été consulté, pour éviter que le destinataire doive le redemander et que l’autorité doive le renvoyer. TG ajoute qu’il faut faire une distinction claire, au niveau terminologique, entre la quittance émise lorsque le destinataire ne consulte pas le document et les autres quittances.

Al. 9

Trois participants (GE, ObG GL et TC VD) demandent que la compétence dévolue au Conseil fédéral soit transmise à la corporation. BL estime que la compétence réglementaire doit revenir au Tribunal fédéral ou à la corporation.

5.1.5.6 Art. 22 Autres ressources d’adressage

Sept participants (AG, AR, BE, NW, TI, CCPCS et Justitia40/HIS) proposent de déplacer cette disposition dans une ordonnance, étant donné que les ressources d’adressage n’ont pas d’effet sur les délais et ne sont donc pas contraignantes. Pour AG, ce point pourrait aussi être réglé dans la convention. NE estime qu’il s’agit là de pures facilités qui ne doivent pas être inscrites dans la loi si elles sont offertes sur demande et donc avec le consentement du destinataire. L’UNIL approuve cette possibilité, ce type de système d’alerte étant déjà largement répandu aujourd’hui. BL propose de préciser la disposition et de renoncer à mentionner Whatsapp et Facebook Messenger dans le message, étant donné que l’usage qu’ils font des métadonnées et des données secondaires n’est pas compatibles avec la fonction d’avocat ou de membre d’une autorité. ZH et la CPS soulignent que la notification des utilisateurs doit être au centre de l’attention étant donné que les délais légaux ne peuvent commencer à courir qu’à ce moment-là. Il est également juste de mentionner qu’il ne peut pas être garanti que la communication arrivera à destination.