Rapport explicatif
Consultation 2020/7: Iv.pa. Principe de la transparence dans l'administration. Faire prévaloir la gratuité de l'accès aux documents officiels · 10 pages
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1.3 Mise en œuvre par la CIP-N
En vertu de l’art. 111, al. 1, de la loi sur le Parlement (LParl ; RS 171.10), la CIP-N disposait d’un délai de deux ans pour élaborer un projet. À sa séance du 24 mars 2017, elle s’est penchée sur la procédure qu’elle allait suivre et a été informée par l’administration que le Conseil fédéral avait chargé le Département fédéral de justice et police d’élaborer un projet de révision partielle de la LTrans. Selon le calendrier établi alors par l’administration, ce projet devait être mis en consultation en juin 2017 et soumis au Parlement début 2018.
Dans ce contexte, la commission a estimé que la solution la plus efficace serait d’intégrer dans le projet en question l’objectif de la gratuité de l’accès aux documents officiels. Elle a donc décidé de suspendre ses travaux visant à élaborer un projet mettant en œuvre l’initiative parlementaire, en attendant le projet du Conseil fédéral.
Toutefois, en 2018, le Conseil fédéral n’a soumis aucun projet de révision de la LTrans au Parlement. Le délai légal pour l’élaboration du projet arrivant à échéance, la commission a décidé, le 21 février 2019, de demander au conseil de le prolonger jusqu’à la session de printemps 2021. Le conseil a donné son feu vert le 22 mars 2019 (BO 2019 N 577).
Le 15 mai 2019, le Conseil fédéral a fait savoir qu’il ne présenterait pour l’heure aucun projet de révision partielle de la LTrans, estimant que, pour l’essentiel, les modifications visées avaient déjà été apportées d’une autre manière.
Le 15 août 2019, la CIP-N s’est prononcée, par 20 voix contre 2, contre le classement de l’initiative. Elle a chargé son secrétariat d’élaborer un avant-projet en collaboration avec l’administration.
La commission a procédé à la discussion par article à sa séance du 13 février 2020. Par 16 voix contre 4 et une abstention, elle a adopté un avant-projet en vue de la consultation.
2 Débats antérieurs concernant la perception d’émoluments
2.1 Discussions lors de la genèse de la loi
Le 12 février 2003, le Conseil fédéral a soumis au Parlement le message relatif à la loi sur la transparence (FF 2003 1807). À l’art. 17 de son projet, le Conseil fédéral prévoyait que l’accès à des documents officiels serait en principe soumis au paiement d’un émolument, à trois exceptions près : pour la procédure de médiation, pour la procédure en première instance et « pour le règlement des demandes qui occasionnent peu de travail ou l’établissement d’un petit nombre de copies » (FF 2003 1893). Estimant que l’expression « petit nombre de copies » n’avait pas sa place dans la loi, le Conseil des États a décidé de biffer cette partie (BO 2003 E 1142).
La CIP-N a, quant à elle, proposé à son conseil, par 18 voix contre 4, de fixer le principe inverse : l’accès aux documents officiels devait en principe être libre