Rapport explicatif

Consultation 2020/7: Iv.pa. Principe de la transparence dans l'administration. Faire prévaloir la gratuité de l'accès aux documents officiels · 10 pages

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d’émoluments, l’unique exception étant la remise de rapports, de brochures ou d’autres impressions et supports d’informations. Pour la commission, il n’était pas judicieux d’exiger un émolument si les coûts de perception étaient finalement plus élevés que l’émolument lui-même. Un autre argument a été avancé devant le conseil, à savoir que la perception d’émoluments créerait un obstacle qui viderait de sa substance le principe de transparence visé par la nouvelle loi. Le Conseil national a finalement suivi l’avis du Conseil fédéral et du Conseil des États, par 86 voix contre 79, introduisant le principe d’un émolument (BO 2004 N 1265).

C’est donc la version proposée par le Conseil des États qui a été adoptée, aux termes de laquelle l’accès à des documents officiels est en principe soumis au paiement d’un émolument, sauf pour le règlement des demandes qui occasionnent peu de frais.

2.2 Discussion lors de l’adoption de l’ordonnance

En raison du résultat serré, au Conseil national, concernant la perception d’émoluments pour donner accès à des documents officiels, la CIP-N a décidé de se pencher une nouvelle fois en détail sur cette question lors de la consultation relative au projet d’ordonnance sur la transparence (OTrans ; RS 152.31). En effet, elle désapprouvait le fait que le projet d’ordonnance du Conseil fédéral prévoyait que l’on renonce à percevoir un émolument si la perception occasionnait des frais supérieurs à celui de l’émolument lui-même. Dans une lettre adressée au Conseil fédéral le 9 septembre 2005, la CIP-N estimait que cette solution n’était nullement transparente : selon elle, les dispositions régissant la perception des émoluments tenaient insuffisamment compte des attentes de l’usager et ce manque de clarté contredisait l’objectif poursuivi par la loi, qui visait à rendre l’administration plus transparente et à la rapprocher des citoyens. Par conséquent, la commission proposait au Conseil fédéral de préciser explicitement dans l’ordonnance qu’en dessous d’un montant plancher – par ex. 100 francs –, la consultation de documents n’était pas soumise à émolument, étant entendu que le demandeur devait être informé si un émolument était perçu.

La proposition de la commission a été reprise dans l’ordonnance : aux termes de l’art. 15, al. 1, OTrans, les émoluments inférieurs à 100 francs ne sont pas facturés. En outre, l’art. 16, al. 2, OTrans prévoit que, si les coûts prévus dépassent 100 francs, l’autorité informe le demandeur du montant prévisible de l’émolument.

2.3 Développement de la pratique

2.3.1 Émoluments exigés

Selon le 26erapport d’activités 2018/2019 du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (p. 62), 17 demandes d’accès ont entraîné la perception d’un émolument en 2018, soit 2,6 % de l’ensemble des demandes d’accès reçues (contre 1,9 % en 2017). Comme lors des années précédentes, le prélèvement d’un émolument a constitué l’exception, la gratuité ayant été accordée dans presque 98 %