Rapport explicatif
Consultation 2020/7: Iv.pa. Principe de la transparence dans l'administration. Faire prévaloir la gratuité de l'accès aux documents officiels · 10 pages
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charge de travail a été facturée dans ces cas. Vu que le projet prévoit que la charge de travail n’est prise en considération qu’à partir d’un certain nombre d’heures de travail fixé dans l’ordonnance, il est proposé de fixer un montant maximal de 2000 francs.
Une minorité (Cottier, Binder, Fluri, Jauslin, Romano, Silberschmidt, Streiff) prévoit la même disposition, à la différence qu’elle ne fixe pas de montant maximal. Elle estime qu’il n’y a pas lieu de fixer le montant d’un émolument au niveau de la loi.
Exécution
Le mandat de légiférer figurant à l’art. 17, al. 3, de la loi en vigueur, selon lequel le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le tarif des émoluments en fonction des frais effectifs, est intégrée dans l’art. 17, al. 2. La réserve concernant les dispositions spéciales d’autres lois, toujours à l’al. 3, est abandonnée. Les cas où des lois spéciales prévoient effectivement une règle divergente (par ex. que l’accès à des documents du domaine concerné donne en principe lieu à émolument ou qu’un autre tarif est appliqué) sont déjà pris en compte dans les dispositions spéciales réservées au sens de l’art. 4, let. b, LTrans, selon lequel les lois spéciales peuvent prévoir des conditions dérogeant à la LTrans pour l’accès à certaines informations.
Le nouvel al. 3, qui reprend les dispositions de l’actuel al. 2, prévoit que les procédures de médiation au sens de l’art. 13 LTrans et les procédures de décision au sens de l’art. 15 LTrans ne peuvent être soumises à des émoluments.
La révision de l’art. 17 LTrans oblige à adapter la section 5 de l’OTrans, qui concerne les émoluments (art. 14 à 16 OTrans et annexe 1). Outre les modifications déjà mentionnées, les dispositions de l’OTrans peuvent être conservées telles quelles, à de légères adaptations près, mais limitées aux cas où un émolument peut être exigé à titre exceptionnel.
Frais de matériel
L’art. 17, al. 4, qui autorise les autorités à facturer des émoluments pour la remise de supports d’information matériels, reste inchangé. Les autorités pouvaient facturer ces frais avant l’entrée en vigueur de la LTrans et le législateur a souhaité conserver cette pratique après l’adoption de la loi10.
Disposition transitoire
La nouvelle disposition transitoire de l’art. 23a précise que les demandes d’accès pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification sont régies par l’ancien droit. La modification n’a donc aucun effet rétroactif.
10 FF 2003 1807, 1869