Rapport explicatif
Consultation 2020/7: Iv.pa. Principe de la transparence dans l'administration. Faire prévaloir la gratuité de l'accès aux documents officiels · 10 pages
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Même si un nombre considérable d’heures doit être consacré au traitement de certaines demandes, le montant de l’émolument ne doit pas atteindre un niveau empêchant de fait l’accès aux documents. Par conséquent, il y a lieu de plafonner à 2000 francs l’émolument qui peut être exigé pour le traitement d’une demande. Ce montant a été fixé sur la base de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral.
Un émolument peut être perçu à titre exceptionnel : dans ce cas, le requérant doit comme auparavant être informé au préalable et dispose toujours de la voie de droit usuelle lui permettant d’exiger une décision formelle de la part de l’autorité puis de recourir contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, pour autant que le recours ne porte que sur l’émolument. Si le recours concerne aussi l’accès à un document, une demande en médiation au sens de l’art. 13 LTrans peut être déposée. Le projet ne prévoit toutefois pas d’ajouter à cet article une procédure de médiation spécifique à la perception d’émoluments : cela serait difficilement compatible avec le nouveau principe de la gratuité.
4 Commentaire des dispositions
Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)7
Art. 17 Gratuité de la procédure d’accès aux documents officiels
Le principe de la gratuité de l’accès aux documents officiels est inscrit à l’art. 17, al. 1.
Exception
L’art. 17, al. 2, régit les cas où il est fait exception à ce principe. Cette disposition prévoit que, à titre exceptionnel, « l’autorité peut percevoir un émolument lorsque la demande d’accès nécessite un surcroît important de travail de sa part ». Il faudra ensuite régler dans l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence (OTrans) le nombre d’heures de travail à partir duquel un émolument pourra être envisagé et le tarif horaire du travail fourni au-delà de ce seuil (au sujet des modifications de l’OTrans, voir les explications concernant l’exécution). On créera ainsi une réglementation transparente et claire sur le seuil à partir duquel les coûts sont facturés.
L’art. 17, al. 2, contient également un montant maximal. Le but est d’empêcher que les autorités puissent éventuellement se servir des émoluments pour dissuader les intéressés de faire une demande. La jurisprudence a déjà abordé cette thématique : le Tribunal administratif fédéral a par exemple jugé exagéré un émolument de 16 500 francs facturé à une association et l’a réduit à 8000 francs8. Il a par contre trouvé justifié un émolument de 4000 francs facturé à un journaliste pour une demande d’accès ayant généré 80 heures de travail9. Toutefois, l’intégralité de la
7 RS 152.3
8 Arrêt du TAF A-2589/2015
9 Arrêt du TAF A-3299/2016